TA959ème Chambre9ème Chambre
TA95 · 9ème Chambre — 25 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2208435_20230725
- Date
- 25 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 14 juin 2022 et le 9 janvier 2023, M. E F, représenté par Me Patureau, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 mai 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " ou " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions des articles L. 435-1, ou L. 425-9 ou L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ce, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte et lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé révélant un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - il est entachée d'un vice de procédure, dès lors que le défaut de communication de l'avis du collège des médecins de l'OFII ne permet pas de vérifier si le préfet a sollicité cet avis avant de se prononcer sur sa demande de titre de séjour ; - l'avis du collège des médecins de l'OFII est entaché d'un vice de forme dès lors que la signature du Docteur A H n'est pas lisible ; - le préfet a commis une erreur de droit en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire ; - l'arrêté attaqué méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 de ce code et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste de l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - il ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement dès lors qu'il remplit les conditions pour se voir attribuer de plein droit un titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - Le rapport de Mme C, magistrate-rapporteur ; ; - Et les observations de Me Desouches, représentant M. F. Considérant ce qui suit : 1. M. F, ressortissant malien né le 10 octobre 1994, est entré sur le territoire français le 1er janvier 2021 selon ses déclarations. Il a bénéficié d'une carte de séjour temporaire pour soins valable du 2 septembre 2021 au 1er décembre 2021. Le 30 novembre 2021, il a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté du 17 mai 2022 attaqué, le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 22-121 du 13 mai 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d'Oise du 13 mai 2022, Mme G I, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration, a reçu délégation à l'effet de signer notamment les actes relatifs au séjour, les obligations de quitter le territoire français avec fixation d'un délai de départ volontaire ainsi que les décisions fixant le pays de destination, en cas d'absence ou d'empêchement de M. D B, directeur des migrations et de l'intégration. En outre, il n'est ni établi ni même allégué que ce dernier n'était ni absent, ni empêché à la date des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué, qui manque en fait, doit être écarté. 3. En second lieu, l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Et l'article L. 211-5 du même code prévoit que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 4. L'arrêté attaqué vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment ses articles L. 611-1 et suivants, ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment ses articles 3 et 8. Le préfet a rappelé les conditions d'entrée et de séjour en France du requérant, ainsi que sa situation administrative, personnelle et familiale, entre autres sa nationalité et précise les motifs pour lesquels il lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, en application des dispositions de l'article L. 613-1 du même code, la motivation de l'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 3 ° de l'article L. 611-1, comme en l'espèce, se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de motivation des actes administratifs. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté contesté manque en fait et doit, en conséquence, être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté contesté, ni des autres pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle et familiale de M. F. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé () ". L'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté () Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ". Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci () ". 7. En l'espèce, l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 21 avril 2022 a été produit par le préfet dans le cadre de la présente instance. Il ressort de l'examen de cet avis que celui-ci comporte la mention des noms, prénoms et qualité de Mme A H, docteure. La seule circonstance que la signature manuscrite de l'intéressée dont on perçoit la forme soit illisible sur la copie produite à l'instance n'est pas de nature à entacher l'avis d'un vice de forme. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure et du vice de forme doit être écarté. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat () ". 9. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 10. Pour refuser de délivrer au requérant le titre de séjour sollicité, le préfet du Val-d'Oise, suivant l'avis du collège de médecins du 21 avril 2022 dont il s'est approprié la teneur, a estimé que si l'état de santé de M. F nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il pouvait voyager sans risque vers son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier que le requérant souffre d'une cataracte de l'œil gauche opérée dans l'enfance pour laquelle il bénéficie d'un suivi ophtalmologique. Si l'intéressé produit notamment des certificats médicaux établis le 25 février 2021 et le 12 mai 2022 par lesquels des médecins certifient que son état de santé oculaire nécessite une prise en charge, aucun des éléments produit n'est de nature à remettre en cause l'avis du collège de médecins de l'OFII selon lequel le défaut de prise en charge ne devrait pas entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Il s'ensuit que le préfet, qui n'était dès lors pas tenu d'examiner la disponibilité du traitement approprié dans le pays d'origine du requérant, n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 11. En sixième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise aurait méconnu l'étendue de sa compétence et commis en conséquence une erreur de droit en refusant d'exercer son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Par suite, ce moyen doit être écarté. 12. En septième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 13. M. F fait valoir qu'il est présent sur le territoire français depuis 2017 et qu'il justifie d'attaches dès lors qu'il réside chez son frère de nationalité française. Il fait également valoir qu'il est intégré dans la société et qu'il justifie d'une activité professionnelle déclarée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. F est célibataire et sans charge de famille et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et où il a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans. En outre, l'activité professionnelle dont il se prévaut n'est pas suffisamment ancienne et stable. Dans ces conditions, le préfet du Val-d'Oise, en prenant la décision contestée, n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée tant au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 14. En huitième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de M. F sera écarté. 15. Enfin, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; () ". Aux termes de l'article R. 611-1 du même code, " Pour constater l'état de santé mentionnée au 9° de l'article L. 611-l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. () ". 16. En l'espèce, si le requérant a entendu faire valoir qu'il ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement dès lors qu'il remplit les conditions pour la délivrance de plein droit d'un titre de séjour, soulevant ainsi le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées, compte tenu de ce qui a été dit au point 10, ce moyen ne peut qu'être écarté. 17. Il résulte de tout ce qui précède que M. F n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté litigieux. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E F et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 27 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Le Griel, présidente ; Mme Caroline Colin, première conseillère ; Mme Tiffany Debourg, conseillère ; assistées de Mme Bonfanti, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2023. La rapporteure, Signé T. C La présidente, Signé H. Le Griel La greffière, Signé D. Bonfanti La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière. N°2208435
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Chronologie de l'affaire
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TA9525 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2208435_20230725
TA3826 janvier 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 25 juillet 2023
Référence
DTA_2208435_20230725
Données disponibles
- Texte intégral