TA38Juge unique 2Juge unique 2
TA38 · Juge unique 2 — 25 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2208436_20230125
- Date
- 25 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2022, M. A C, représenté par Djinderedjian, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2022 par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa remise aux autorités suédoises ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer sa demande d'asile ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'article 4 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 a été méconnu ;
- les articles 23 et 25 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 ont été méconnus ;
- les articles 17 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 et des articles 3 et 8 de la convention européenne des droits de l'homme ont été méconnus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2022, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Jourdan, vice-présidente, en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme B.
Aucune partie n'était présente ni représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant somalien, est entré en France le 9 septembre 2022 afin de solliciter l'asile. Par l'arrêté attaqué du 9 décembre 2022, le préfet du Rhône a ordonné sa remise aux autorités suédoises.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. ()3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / (). ". Aux termes de l'article 5 de ce même règlement : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ".
5. Il ressort des pièces du dossier versés en défense, que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
6. Il en est de même de la méconnaissance des articles 23 et 25 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que le préfet du Rhône a apporté en défense les justificatifs qui n'ont pas été contestés.
7. Enfin, le requérant ne fait valoir aucune raison sérieuse de croire qu'il existe en Suède des défaillances systémiques dans la procédure d'asile ou les conditions d'accueil du demandeur, alors que son fils bénéficierait du statut de réfugié délivré par ce pays. M. A C n'apporte toutefois pas d'éléments probants à l'appui de ses allégations. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en s'abstenant de faire usage du pouvoir qu'il détient de procéder à l'examen de la demande d'asile du requérant, le préfet du Rhône aurait méconnu les dispositions précitées de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013, ni davantage les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. A C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Djinderedjian et au préfet du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2023.
La magistrate désignée,
D. BLa greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 2
- Formation
- Juge unique 2
- Date
- 25 janvier 2023
Référence
DTA_2208436_20230125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel