TA67Juge unique (1)Juge unique (1)
TA67 · Juge unique (1) — 21 février 2024
- ECLI
- DTA_2208436_20240221
- Date
- 21 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 décembre 2022, M. A B forme opposition à la contrainte délivrée le 1er décembre 2022 par le directeur de Pôle emploi Grand Est pour le recouvrement d'un indu d'allocation de solidarité spécifique d'un montant de 3 767,02 euros pour la période du 1er octobre 2021 au 30 avril 2022 et de frais d'acte. Il soutient que l'indu en litige résulte de l'application de consigne erronée de la part de sa cheffe de service qui, lors de sa prise de poste en qualité d'agent d'entretien le 15 juillet 2021, lui a expliqué, ainsi qu'à ses collègues, que les bénéficiaires du revenu de solidarité active et de l'allocation spécifique de solidarité ne devaient rien modifier dans leur déclaration à venir auprès de Pôle emploi. La procédure a été communiquée à Pôle emploi Grand Est, devenu France Travail Grand Est, qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B forme opposition à la contrainte émise par Pôle emploi le 1er décembre 2022 pour le recouvrement de la somme de 3 767,02 euros au titre d'un indu d'allocation de solidarité spécifique pour la période du 1er octobre 2021 au 30 avril 2022 et de frais d'acte. 2. D'une part, les travailleurs privés d'emploi qui ont épuisé leurs droits à l'allocation d'assurance ont droit, sur le fondement de l'article L. 5423-1 du code du travail, s'ils remplissent des conditions d'activité antérieure et de ressources, au bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique. Celle-ci peut, en vertu de l'article L. 5425-1 du même code, se cumuler avec les revenus tirés d'une activité occasionnelle ou réduite dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat, l'article R. 5425-2 de ce code prévoyant à cet égard un cumul intégral pendant une durée de trois mois civils de la rémunération tirée de l'exercice d'une activité professionnelle reprise par le bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique avec le versement de cette allocation, dans la limite des droits restants. 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 5411-6 du code du travail : " Les changements affectant la situation au regard de l'inscription ou du classement du demandeur d'emploi et devant être portés à la connaissance de Pôle emploi, en application du second alinéa de l'article L. 5411-2, sont les suivants : / 1° L'exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée ; () ". Aux termes de l'article R. 5411-7 de ce code : " Le demandeur d'emploi porte à la connaissance de Pôle emploi les changements de situation le concernant dans un délai de soixante-douze heures. ". 4. Il résulte de l'instruction, et notamment des écritures mêmes de M. B, que ce dernier a repris une activité salariée en juillet 2021 alors qu'il bénéficiait de l'allocation spécifique de solidarité et que cette circonstance est à l'origine de l'indu d'allocation de solidarité spécifique au titre de la période du 1er octobre 2021 au 30 avril 2022 dont le recouvrement est poursuivi par la contrainte en litige. Si le requérant soutient que l'indu a pour origine l'application de consigne erronée de la part de sa supérieure hiérarchique concernant les déclarations à effectuer auprès de Pôle emploi, cette circonstance est toutefois sans incidence sur le bien-fondé de la demande de reversement du trop-perçu d'allocation de solidarité spécifique, que le requérant ne conteste pas. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à France Travail Grand Est. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2024. La magistrate désignée, S. CLe greffier, P. SOUHAIT La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (1)
- Formation
- Juge unique (1)
- Date
- 21 février 2024
Référence
DTA_2208436_20240221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel