TA788ème chambre8ème chambre
TA78 · 8ème chambre — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2208436_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2218118/12-1 du 8 novembre 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Versailles le dossier de la requête de Mme A B. Par une requête, enregistrée le 27 août 2022 au tribunal administratif de Paris, et un mémoire, enregistré le 28 juin 2024, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 juillet 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de la nommer en qualité de conseillère pénitentiaire d'insertion et de probation malgré son admission au concours interne de la session 2022, ensemble la décision du 29 juillet 2022 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui accorder le bénéfice de son concours, de lui permettre d'intégrer l'école nationale d'administration pénitentiaire et d'effectuer les deux années de formation afin de devenir conseillère pénitentiaire d'insertion et de probation. Elle soutient que : - elle réunit les conditions statutaires, notamment d'ancienneté de services publics, pour bénéficier de sa réussite au concours de conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation, estimant qu'il n'y a pas lieu de distinguer selon qu'il s'agit de services accomplis en contrats de droit public ou en contrats de droit privé, ajoutant que La Poste, où elle a accompli ses années de service, est pleinement un service public ; - les décisions attaquées ont des conséquences professionnelles et personnelles désastreuses. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 11 juin 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la code général de la fonction publique ; - le décret n° 2019-50 du 30 janvier 2019 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bélot, - et les conclusions de Mme Chong-Thierry, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B a été déclarée admise au concours interne de recrutement des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation organisé au titre de 2022. Par une décision du 19 juillet 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de la nommer en qualité d'élève conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation. Mme B a formé à l'encontre de cette décision un recours gracieux, qui a été rejeté par une décision du 29 juillet 2022. Mme B demande l'annulation de ces décisions. 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 325-3 du code général de la fonction publique : " Les concours internes sont ouverts : / 1° Aux fonctionnaires relevant de la fonction publique au sein de laquelle ils sont organisés ; / 2° Aux militaires ; / 3° Aux candidats en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale ; / 4° Dans les conditions prévues par les statuts particuliers, ils sont également ouverts : / a) Aux autres fonctionnaires ; / b) Aux magistrats ; / c) Aux agents contractuels de droit public relevant des employeurs publics mentionnés à l'article L. 2 ; / d) Aux agents permanents de droit public de l'Etat, des circonscriptions territoriales ou du territoire exerçant leurs fonctions sur le territoire des îles Wallis et Futuna ". Aux termes de l'article 6 du décret du 30 janvier 2019 portant statut particulier du corps des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation : " Les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation sont recrutés : / () 3° Par la voie d'un concours interne sur épreuve ouverts aux fonctionnaires et agents de l'Etat et de ses établissements publics, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, de la fonction publique hospitalière, aux militaires et aux agents en fonction dans une organisation intergouvernementale internationale qui justifient de quatre ans de services publics à la date d'ouverture du concours () ". Pour remplir la condition de services publics exigée par cette disposition, les candidats doivent avoir servi pendant la durée requise en qualité d'agent de droit public. 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 325-37 du code général de la fonction publique : " Les nominations à l'issue d'un concours sont prononcées dans l'ordre d'inscription sur la liste principale, puis dans l'ordre d'inscription sur la liste complémentaire. / S'il apparaît, lors de la vérification des conditions requises pour concourir, qui doit intervenir au plus tard à la date de la nomination, qu'un ou plusieurs candidats déclarés aptes par le jury ne réunissent pas ces conditions, il peut être fait appel, le cas échéant, aux candidats figurant sur la liste complémentaire ". 4. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date d'ouverture du concours interne de recrutement des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation organisé au titre de 2022, Mme B justifiait avoir été employée par La Poste pendant une période de deux ans, huit mois et cinq jours en qualité d'agent contractuel de droit privé et dans les services de la préfecture de Loire-Atlantique pendant une période d'un an et six mois en qualité d'agent contractuel de droit public. Par suite, Mme B ne remplissait pas la condition de quatre ans de services publics en qualité d'agent de droit public exigée par les dispositions, citées au point 2, de l'article 6 du décret du 30 janvier 2019. Il en résulte que c'est sans commettre d'illégalité que le garde des sceaux, ministre de la justice, qui pouvait reporter jusqu'à la date de nomination la vérification des conditions requises pour concourir, ainsi que le prévoient les dispositions de l'article L. 325-37 du code général de la fonction publique, a refusé de nommer Mme B en qualité d'élève conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation. 5. En second lieu, la circonstance que les décisions en litige ont eu d'importantes conséquences sur la situation professionnelle et personnelle de Mme B est, par elle-même, sans incidence sur la légalité de ces décisions. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions accessoires à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 24 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Cayla, présidente, M. Bélot, premier conseiller, M. Perez, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024. Le rapporteur, signé S. Bélot La présidente, signé F. Cayla La greffière, signé G. Le Pré La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
DTA_2208436_20241121
Données disponibles
- Texte intégral