TA959ème Chambre9ème Chambre
TA95 · 9ème Chambre — 26 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2208438_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 juin 2022, M. A B représenté par Me Groc, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 13 mai 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de son renvoi en cas d'exécution forcée de cette mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer son dossier dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant du refus de titre de séjour :
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2023, le préfet du Val-d'Oise confirme sa décision et produit les pièces constitutives du dossier.
Par une ordonnance du 25 avril 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 mai 2023 à 12h.
Des pièces ont été enregistrées pour le requérant le 12 mai 2023 et n'ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé ce dernier de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Colin, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 2 novembre 1989, est entré en France le 2 mai 2017 muni d'un visa Schengen. Le 5 octobre 2021, il a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 susvisé. Par l'arrêté du 13 mai 2022 attaqué, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de son renvoi en cas d'exécution forcée de cette mesure d'éloignement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
3. L 'arrêté attaqué vise l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et notamment ses articles 3 et 8. Cet arrêté mentionne également les circonstances de fait propres à la situation administrative et personnelle de l'intéressé pour lesquelles le préfet a estimé qu'il ne pouvait pas lui accorder un titre de séjour sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco tunisien précité et les motifs pour lesquels il a refusé de régulariser sa situation au titre de son pouvoir discrétionnaire. Il mentionne les raisons pour lesquelles sa décision ne contrevient pas aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La décision attaquée comporte ainsi l'énoncé des considérations de fait et de droit qui constituent son fondement et est dès lors suffisamment motivée. Le moyen tiré du défaut de motivation, à le supposer soulevé, doit donc être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien susvisé : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum () reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour d'un an renouvelable et portant la mention " salarié " ". Aux termes de l'article 11 de cet accord : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent accord, dans les conditions prévues par sa législation () ". Aux termes de l'article L. 435-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ".
5. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoit la délivrance de titres de séjour pour l'exercice d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un tel titre ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire français, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord. Toutefois, si l'accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. Enfin, les stipulations de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ne font pas obstacle à l'application, aux ressortissants tunisiens, des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en tant qu'elles prévoient la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".
6. M. B se prévaut de sa durée de présence continue en France depuis 2017 et de son insertion sociale et professionnelle. Il établit par la production de ses contrats de travail et de ses bulletins de paie, qu'il a travaillé, dans le cadre de trois contrats à durée indéterminée, 12 mois à temps plein sur la période du 1er juillet 2017 au 31 août 2018 en tant que cuisinier pour la société HKMB, puis 6 mois à temps plein et 10 mois à temps partiel sur la période du 1er janvier 2020 au mois de mai 2021, en tant que pizzaïolo pour la société DONNIA FOOD, puis 11 mois à temps plein sur la période du 1er juin 2021 au 1er avril 2022 en tant que boulanger pour le compte de la Boulangerie du Marché soit une durée de 29 mois à temps plein. Toutefois et quand bien même le préfet aurait à tort retenu un total de 20 mois d'activité salariée, pour autant, les éléments de la situation du requérant qui ne permettent pas de révéler une continuité et une stabilité dans l'emploi, ne constituent pas un motif exceptionnel de régularisation de son séjour au titre du travail. En outre, M. B qui est célibataire et sans enfant ne fait état d'aucune attache sur le territoire français. Dans ces conditions, M. B ne justifie pas de l'existence de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires au vu desquels le préfet aurait dû lui accorder un titre de séjour mention " salarié " au titre de son pouvoir de régularisation discrétionnaire. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet aurait fait une appréciation manifestement erronée de sa situation en ne procédant pas à sa régularisation au séjour au titre du travail doit donc être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, et alors que le requérant n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident ses parents et la majeure partie de sa fratrie et où il a vécu tout le moins jusqu'à l'âge de 27 ans, le moyen tiré de ce que le préfet en prenant l'arrêté en litige a porté une atteinte manifestement disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé eu égard aux buts en vue desquels il a été pris, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
9. L'illégalité du refus de délivrance d'un titre de séjour opposé à M. B n'est pas établie. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français en litige doit être annulée par voie de conséquence de cette illégalité.
10. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à solliciter l'annulation de l'arrêté du 13 mai 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles liées aux frais du litige doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente,
Mme Colin, première conseillère,
Mme Debourg, conseillère,
assistées de Mme Bonfanti, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023,
La rapporteure,
signé
C. ColinLa présidente,
signé
H. Le Griel
Le greffier,
signé
D. Bonfanti
La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
N°2208438Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9526 septembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2208438_20230926
TA6728 février 2025
DTA_2208438_20250228Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
DTA_2208438_20230926
Données disponibles
- Texte intégral