TA777ème chambre7ème chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 7ème chambre — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2208439_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 août 2022 et 20 mars 2023, M. A E C, représenté par Me Desmot, demande au tribunal: 1°) d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne les moyens communs à la décision portant refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elles sont entachées d'incompétence ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen sérieux de sa situation et particulier dès lors qu'il était présent sur le territoire depuis le 18 octobre 2019 et non le 25 octobre 2020, qu'il travaille en contrat à durée indéterminée depuis le 24 octobre 2019 et que la présence en France de sa mère et de ses deux frères n'a pas été prise en compte ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elles méconnaissent les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent les dispositions des articles L. 423-23 et L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est hébergé par sa famille, qu'il dispose de plusieurs membres de sa famille en situation régulière en France et qu'il travaille en tant que boucher depuis le 24 octobre 2019 en contrat à durée indéterminée ; - elles méconnaissent l'arrêté du 18 janvier 2008 et de la circulaire de 2012. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2023, préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cabal, - et les observations de Me Desmot, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant turc né le 26 novembre 2000, est entré sur le territoire français le 18 octobre 2019. Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 27 juillet 2022, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de faire droit à cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 3. Il résulte de l'arrêté du 27 juillet 2022 que pour refuser de délivrer à l'intéressé le titre de séjour qu'il sollicitait, le préfet de Seine-et-Marne a notamment estimé qu'il ne faisait pas état de circonstances exceptionnelles dès lors qu'il était entré en France le 25 octobre 2020 et qu'il ne produisait qu'une promesse d'embauche en tant que boucher à l'appui de sa demande. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, d'une part, le requérant est entré en France le 18 octobre 2019, soit plus d'un an avant la date retenue par l'arrêté en litige, et que, d'autre part, il travaille en tant que boucher en contrat à durée indéterminée à temps complet depuis le 24 octobre 2019. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le préfet ne s'est pas livré à un examen circonstancié de sa demande au regard des erreurs de fait dont est entaché l'arrêté en litige et qui ont pu avoir une incidence sur le sens de la décision. Il suit de là que le requérant est fondé à soutenir que sa demande de titre de séjour n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux de sa situation. 4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, et par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination, qui manquent de base légale, doivent être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. L'exécution du présent jugement implique seulement d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer la demande de M. C tendant à la délivrance d'un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la présente décision et de lui délivrer, dans l'attente, le récépissé de demande de titre de séjour prévu à l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée. Sur les frais liés au litige : 6. En l'espèce, M. C n'établissant pas avoir exposé d'autres frais que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée par décision du 21 septembre 2022, sa demande tendant à ce que l'Etat lui verse la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 27 juillet 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. C dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, le récépissé de demande de titre de séjour prévu à l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de Seine-et-Marne. Copie en sera adressée, pour son information, au ministre de l'Intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 6 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. D, président, Mme Morisset, première conseillère, M. Cabal, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023. Le rapporteur, P.Y. CABAL Le président, M. D La greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2208439_20230627
Données disponibles
- Texte intégral