TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 30 juin 2022
- ECLI
- DTA_2208440_20220630
- Date
- 30 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 juin 2022, Mme D veuve C B, représentée par Me Ganem, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer à un rendez-vous afin de procéder à l'enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans le délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer à cette occasion un récépissé de renouvellement de son titre de séjour ; 2°) de mettre a` la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle tente de déposer une demande de renouvellement de titre de séjour depuis le 1er décembre 2020 et que l'impossibilité matérielle et technique de déposer sa demande et de prendre un rendez-vous en préfecture la placent en situation irrégulière ; - la mesure demandée est utile, dès lors qu'il n'existe aucun autre moyen d'obtenir l'instruction de sa demande et qu'il n'existe aucune alternative à la prise de rendez-vous sur internet ; - la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Charpentier, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme D veuve C B, ressortissante syrienne, est entrée en France en août 2012 et détenait un titre de séjour portant la mention " visiteur " valable jusqu'au 20 décembre 2020. Par la présente requête, Mme D veuve C B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer à un rendez-vous afin de lui permettre de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 5. Il résulte de l'instruction que Mme D veuve C B a formulé une demande de titre de séjour portant la mention " visiteur " sur le site internet " démarches simplifiées " le 2 juillet 2021, demande que la préfecture a classé sans suite le 1er décembre 2020, en raison du caractère incomplet du dossier. Une nouvelle demande a été déposée le 2 juillet 2021, rejetée au motif que la demande n'a pas été déposée dans la bonne rubrique. Par un courrier électronique du 11 octobre 2021, la requérante a été informée qu'elle devait déposer sa demande sur le site " administration-étrangers-en-France.fr ", mais cette démarche n'a pu aboutir, son titre de séjour étant périmé depuis plus de neuf mois. Il est constant que Mme D veuve C B a alerté la préfecture sur son impossibilité à déposer sa demande de titre de séjour, sans avoir de réponse. Dans ces conditions, compte tenu des tentatives de dépôt de sa demande déjà effectuées par Mme D veuve C B, sa demande tendant à obtenir un rendez-vous pour déposer un dossier de renouvellement de son titre de séjour présente un caractère d'urgence et d'utilité. Il ne résulte pas de l'instruction que cette demande ferait obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de donner, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de convocation à un rendez-vous à Mme D veuve C B séjour, et de lui délivrer à cette occasion un récépissé de demande de titre de séjour. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme D veuve C B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de donner, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de convocation à un rendez-vous à Mme D veuve C B, afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, et de lui délivrer à cette occasion un récépissé de demande de titre de séjour. Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Mme D veuve C B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D veuve C B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait, à Cergy, le 30 juin 2022. Le juge des référés, signé T. Charpentier. La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou a` tous huissiers de justice a` ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir a` l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 juin 2022
Référence
DTA_2208440_20220630
Données disponibles
- Texte intégral