TA38Juge unique 2Juge unique 2Satisfaction Totale
TA38 · Juge unique 2 — 25 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2208441_20230125
- Date
- 25 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 22 décembre 2022, sous le n°2208441 Mme A épouse D, représentée par Me Djinderedjian, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2022 le préfet du Rhône a ordonné sa remise aux autorités suisses ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer sa situation et de l'autoriser à présenter sa demande d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - les articles 4, 11, 12, 21 et 22 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 ont été méconnus ; - les articles 3 et 17 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 et l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme ont été méconnus. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2023, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. II. Par une requête enregistrée le 22 décembre 2022, sous le n°2208442 M. D, représentée par Me Djinderedjian, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2022 le préfet du Rhône a ordonné sa remise aux autorités suisses ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer sa situation et de l'autoriser à présenter sa demande d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - les articles 4, 11, 12, 21 et 22 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 ont été méconnus ; - les articles 3 et 17 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 et l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme ont été méconnus. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2023, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les arrêtés attaqués et les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Jourdan, vice-présidente, en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme C. Aucune partie n'était présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme et M. D, ressortissants kosovares sont entrés en France respectivement le 29 juillet et 17 septembre 2022 afin de solliciter l'asile. Par les arrêtés attaqués du 14 décembre 2022 le préfet du Rhône a ordonné leur remise aux autorités suisses. Sur la jonction : 2. Les deux requêtes susvisées concernent la situation d'un même couple et ont fait l'objet d'une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 4. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. et Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur les conclusions aux fins d'annulation : 5. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". 6. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier des certificats médicaux versés au dossier en date des 22 octobre 2022 et 22 décembre 2022, que Mme D suit un traitement en chimiothérapie, justifiant des temps d'hospitalisation et des examens complémentaires en raison des effets secondaires liés au traitement, et que son état de santé n'est pas compatible avec un voyage à l'étranger. Dans ces conditions, alors même que les données relatives à la santé de l'intéressée n'étaient pas connues du préfet à la date des décisions en litige, la gravité de l'état de santé de Mme D n'est pas contesté. Dans ces conditions, en décidant du transfert de Mme D en Suisse, à la date de l'édiction des décisions en litige, le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de l'intéressée. Il y a lieu, dès lors, d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2022 ordonnant la remise de Mme D aux autorités suisses, et par suite, l'arrêté concernant son époux. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. Le présent jugement, eu égard aux motifs d'annulation, n'implique pas que le préfet du Rhône déclare la France compétente pour l'examen de la demande d'asile de M. et Mme D. Il implique en revanche que le préfet réexamine la situation des requérants sur la base notamment des éléments médicaux que Mme D lui aura le cas échéant transmis. Sur les frais liés à l'instance : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande des requérants au titre des frais irrépétibles. D E C I D E : Article 1er : M. et Mme D sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les arrêtés susvisés en date du 14 décembre 2022 du préfet du Rhône sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Rhône de réexaminer la situation de M. et Mme D. Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A, épouse D, à M. B D, à Me Djinderedjian et au préfet du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2023. La magistrate désignée, D. CLa greffière, C. Jasserand La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2- 220844
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Chronologie de l'affaire
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TA3825 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 2
- Formation
- Juge unique 2
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 janvier 2023
Référence
DTA_2208441_20230125