TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 24 mars 2023
- ECLI
- DTA_2208441_20230324
- Date
- 24 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 juin 2022, Mme B E, Mme C D et M. F A, représentés par Me Rodrigues Devesas, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision en date du 16 février 2022 de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) rejetant la demande de visa d'entrée et de long séjour présentée pour Mme E en qualité d'ascendante à charge d'une ressortissante française ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer cette demande dans le même délai sous la même condition d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 12 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 février 2023 : - le rapport de Mme Roncière, rapporteure, - et les observations de Me Rodrigues Devesas. Considérant ce qui suit : 1. Mme B E, ressortissante sénégalaise, née le 10 mai 1957, a sollicité auprès des autorités consulaires de Dakar (Sénégal) la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'ascendante à charge de sa fille de nationalité française, Mme C D épouse A. Les autorités consulaires lui ayant opposé un refus par une décision en date du 16 février 2022, elle a contesté cette décision le 23 mars 2022 devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France qui a rejeté son recours par une décision implicite. Par la présente requête, les requérants demandent au tribunal d'annuler la décision de la commission de recours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d'étudiant, de stagiaire ou au titre d'une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d'une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-24. ". 3. Lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour au bénéfice d'un ressortissant étranger qui fait état de sa qualité d'ascendant de ressortissant français, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France peut légalement fonder sa décision de refus sur la circonstance que l'intéressé ne saurait être regardé ni comme visiteur, dès lors qu'il ne justifie pas de moyens d'existence suffisants pour faire face personnellement aux frais de toute nature qu'entraîne un long séjour en France, ni comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu'il dispose de ressources propres lui permettant de subvenir aux besoins de la vie courante dans des conditions décentes, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire. 4. Aux termes du mémoire en défense produit par le ministre de l'intérieur en défense, pour rejeter la demande de visa présentée par Mme E, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le motif tiré de ce que la requérante ne justifie pas de moyens d'existence insuffisants ni d'être à la charge de sa fille. 5. Mme E, soutient être retraitée, veuve depuis l'année 2010, n'avoir " quasiment aucun revenu propre " sauf une pension de réversion de 12 000 francs CFA, soit 18 euros par mois. Elle produit à l'appui de son recours un extrait de compte bancaire d'une banque sénégalaise pour une période allant du 1er janvier 2020 au 31 janvier 2022 présentant un solde de 610 francs CFA. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et en particulier d'une " attestation de solde de compte bancaire ", établie par le directeur de l'établissement bancaire de la même banque sénégalaise, produite à l'appui de la demande de visa que le compte de Mme E présentait un solde de 2 399,936 francs CFA, soit 3 655 euros au 26 novembre 2021. En se bornant à produire une attestation de versements de pensions de réversion, établie le 19 janvier 2023, soit postérieurement à la décision attaquée, présentant des montants allant de 11 947 à 30 000 francs CFA mensuels ainsi qu'une " attestation de non travail " établie au 18 janvier 2023 mentionnant qu'elle " n'exerce aucune activité professionnelle salariée ", les requérants n'établissent pas l'absence de toute ressource de Mme E ou de ressources d'un montant insuffisant pour subvenir aux besoins de la vie courante dans des conditions décentes, alors que les versements plus conséquents de sa fille n'ont débuté qu'en 2020. Dans ces conditions, alors même que sa fille procéderait à des virements en sa faveur et disposerait des ressources nécessaires pour assurer la prise en charge de sa mère en France, Mme E ne peut être regardée comme étant effectivement à la charge de sa fille. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la commission aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, en rejetant la demande de visa pour les motifs précédemment cités. 6. Si Mme E soutient qu'elle est veuve depuis le 2 juin 2010, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle serait dépourvue de tout lien dans son pays d'origine, où elle a toujours vécu, ni que sa fille et sa petite fille de nationalité française seraient dans l'incapacité de lui rendre visite au Sénégal ou de solliciter des visas court séjour pour rendre visite à sa famille comme elle l'a fait en 2018 et 2019. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision au regard de sa situation personnelle doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à obtenir l'annulation de la décision attaquée. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme E, de Mme D et de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E, à Mme C D, à M. F A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 10 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Roncière, première conseillère, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2023. La rapporteure, M.-A. RONCIERE La présidente, H. DOUET Le greffier, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 24 mars 2023
Référence
DTA_2208441_20230324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel