TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 5 avril 2023
- ECLI
- DTA_2208444_20230405
- Date
- 5 avril 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 décembre 2022, et des pièces complémentaires enregistrées le 16 janvier 2023 et le 16 février 2023, M. C B Dit A représenté par la Selas Gerbi Avocat, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise médicale aux fins d'évaluer les préjudices résultant de son accident lié à une chute sur la voie publique le 21 janvier 2020. Il soutient que : - le rapport d'expertise amiable n'a pas statué sur l'incidence professionnelle alors que les avis d'aptitude rendus postérieurement démontrent qu'il a besoin de nombreuses adaptations de son environnement professionnel ; - il ne retient pas de préjudice esthétique alors qu'il a subi un drainage thoracique gauche qui caractérise un préjudice esthétique temporaire ; - le préjudice d'agrément a été sous-évalué notamment au regard des nombreuses activités physiques qu'il pratiquait. Par un mémoire en intervention, enregistré le 6 janvier 2023, la société Areas Dommages, représentée par Me Phelip, demande au juge des référés de juger son intervention recevable en tant qu'assureur de la commune de Rives et de mettre hors de cause la société Paris-Nord assurances. Par un mémoire en défense, enregistrés le 10 janvier 2023, la société Areas Dommages, assureur de la commune de Rives, représentée par Me Phelip, demande au juge des référés : 1°) de rejeter la requête ; 2°) de mettre à la charge de M. B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la société Paris Nord Assurance Services n'est qu'un courtier en assurance ; - le requérant n'apporte aucune pièce établissant la matérialité des faits et notamment sa chute ; - la demande d'expertise n'est pas susceptible de sa raccrocher à un litige au fond dès-lors que la commune ne peut voir sa responsabilité engagée ; - une expertise amiable a déjà été diligentée et réalisée. La requête a été communiquée à la commune de Rives et à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône qui n'ont pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". 2. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d'expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l'appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou qui se heurtent à la prescription. De même, il ne peut faire droit à une demande d'expertise permettant d'évaluer un préjudice, en vue d'engager la responsabilité d'une personne publique, en l'absence manifeste de lien de causalité entre le préjudice à évaluer et la faute alléguée de cette personne. Sur la demande de mise hors de cause de la société Paris Nord Assurances Services et de l'intervention de la société Areas Dommages : 3. Par un mémoire, enregistré le 6 janvier 2023, la société Areas Dommages demande la mise hors de cause de la société Paris Nord Assurances Servies et d'admettre son intervention en tant qu'assureur de la commune de Rives. Toutefois, la société Areas Dommages se limite à la production d'un extrait K-bis relatif à la situation de la société Paris Nord Assurances. En l'état de l'instruction elle n'établit pas être contractuellement liée à la commune de Rives. Par suite, si l'intervention de la société Areas Dommages doit être admise, il n'y a, en l'état actuel de l'instruction, pas lieu de mettre hors de cause la société Paris Nord Assurances. Il appartiendra à l'expert de se prononcer sur les liens contractuels existant entre les parties et de solliciter, s'il l'estime nécessaire, la mise hors de cause la société Paris Nord Assurances Services. Sur la demande d'expertise : 4. Il résulte de l'instruction que M. B a chuté dans une bouche d'égout située sur la voie publique le 21 janvier 2020. Il a ensuite été hospitalisé et souffert de nombreuses séquelles. La société Pacifica et la société Paris Nord Assurances Services, assureurs de M. B et de la commune de Rives ont convenu de la tenue d'une expertise amiable confiée aux docteurs Jean-Paul Brion et Michel Razzouk dont le rapport a été rendu le 1er avril 2021 et réalisée au contradictoire des parties. M. B conteste les conclusions de cette expertise en ce qu'elle ne s'est pas prononcée sur l'incidence professionnelle de son accident, qu'elle n'a pas retenu de préjudice esthétique temporaire et qu'elle a sous-évalué le préjudice d'agrément. A l'appui de sa requête il produit trois avis d'aptitude du 18 mai 2020, du 31 août 2021 et du 23 août 2022 qui invitent à réaliser des aménagements de son poste de travail, notamment afin de limiter les efforts violents. 5. La société Areas Dommages avance en défense que l'expertise sollicitée par M. B n'est pas utile dans la mesure où la responsabilité de la commune n'est pas établie. Or, d'une part il n'appartient ni à l'expert ni au juge des référés de se prononcer sur la responsabilité de l'administration, d'autre part, la demande d'expertise, qui ne présume pas des responsabilités, est en tout état de cause susceptible de se rattacher à une action au fond à l'encontre de la commune de Rives. Par ailleurs, si la société défenderesse soutient qu'une expertise amiable a déjà été réalisée et permet d'éclairer suffisamment le juge du fond sur les préjudices de M. B consécutifs à l'accident dont il a été victime le 21 janvier 2020, cette seule circonstance n'est pas de nature, en l'espèce, à priver d'utilité la présente demande d'expertise, dans la mesure où M. B produit de nouveaux éléments relatifs à son préjudice que les médecins experts déjà mandatés par les assureurs des parties n'ont pas eu connaissance. 6. Il résulte de ce qui précède que la demande d'expertise présentée par M. B, aux fins d'évaluer ses préjudices résultant de l'accident dont il a été victime sur la voie publique le 21 janvier 2020, présente donc un caractère utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées. Par suite, il y a lieu d'y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance. 7. Il n'appartient pas au juge administratif de donner acte de déclarations, de réserves ou d'intentions. Sur les frais liés au litige : 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la société Areas Dommages présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1 : L'intervention de la société Areas Dommages est admise. Article 2 : Le docteur D E, domicilié 3 allée du Joanny à Claix (38640), est désigné comme expert avec pour mission de : 1° - prendre connaissance des dossiers médicaux et de tous documents concernant M. B, détenus par les personnes et établissements l'ayant soigné, et examiner ce dernier ; 2° - décrire les blessures, les lésions, les affections résultant de l'accident dont il dit avoir été victime le 21 janvier 2020 et en indiquer la nature, le siège et l'importance ; en particulier déterminer si ces blessures peuvent avoir été causées par la chute alléguée dans la bouche d'égout ; 3° - indiquer les soins, traitements et interventions dont B a été l'objet à la suite de cet accident ainsi que les soins, traitements et interventions éventuellement prévisibles ; 4° - déterminer l'importance et la durée du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice d'agrément, du préjudice esthétique permanent, et du préjudice sexuel, ou de tout autre préjudice extrapatrimonial dont il ferait état, en distinguant la part imputable à l'accident de celle ayant pour origine soit l'évolution normale prévisible de l'état de santé de l'intéressé, soit toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment à ses antécédents médicaux ; 5° - déterminer l'importance des préjudices patrimoniaux et notamment les incidences professionnelles en distinguant la part imputable à l'accident de celle ayant pour origine soit l'évolution normale prévisible de l'état de santé de l'intéressé, soit toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment à ses antécédents médicaux ; 6° - dire si l'état de santé de B est susceptible de modification en aggravation ou amélioration ; dans l'affirmative fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ; 7°- préciser le montant des dépenses de santé et des frais divers supportés jusqu'à la date de consolidation fixée au 29 janvier 2021 par le rapport d'expertise amiable du 1er avril 2021 et évaluer la nature et le montant des dépenses de santé futures, le cas échéant, indiquer quels seront les besoins d'adaptation du logement et du véhicule compte tenu du handicap éventuel de B, dire dans quelle mesure il aura besoin de l'assistance d'une tierce personne ; 8°- de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur l'importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ; Article 3 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 4 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 5 : L'expertise aura lieu en présence de M. C B Dit A, de la commune de Rives et de son assureur, et de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône. Article 6 : L'expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Article 7 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B Dit A, à la commune de Rives, à la société Areas Dommages, à la société Paris Nord Assurances Services, à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône et à l'expert. Fait à Grenoble, le 5 avril 2023. Le président, J-P. WYSS La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 5 avril 2023
Référence
DTA_2208444_20230405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel