TA781ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA78 · 1ère chambre — 10 mai 2023
- ECLI
- DTA_2208444_20230510
- Date
- 10 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 et 29 novembre 2022, M. C A, représenté par Me Netry, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Essonne du 8 novembre 2022 portant obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et, subsidiairement, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son avocat, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Netry renonce à percevoir la part correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée. La requête et l'ensemble de la procédure ont été communiqués au préfet de l'Essonne, qui n'a pas produit de mémoire en défense, mais a versé au dossier des pièces, qui ont été enregistrées le 4 février 2023. Le 16 novembre 2022, M. A a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Le rapport de Mme Lutz a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, de nationalité sénégalaise, né le 20 mai 1971, déclare être entré en France en 2013. Par deux arrêtés du préfet de l'Essonne du 15 janvier 2018 et du 12 décembre 2019, il a fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français. Il s'est néanmoins maintenu sur le territoire français. Le 8 novembre 2022, il a été interpellé par les services de police d'Evry-Courcouronnes. Par l'arrêté du même jour dont M. A demande l'annulation, le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Sur l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. / L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. () ". Enfin, aux termes de l'article L. 614-6 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. / Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5 ". 3. M. A, qui a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a sollicité le 16 novembre 2022 le bénéfice de l'aide juridictionnelle, soit postérieurement à l'introduction de la présente requête, qui a été enregistrée le 10 novembre 2022. Sa demande d'aide juridictionnelle est donc tardive et, par suite, irrecevable. Dès lors, il n'y a pas lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". En application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français comparées à celles dont il dispose dans son pays d'origine, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise. 5. Si le préfet a estimé que le comportement de M. A qui s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français, n'a pas exécuté les mesures d'éloignement prises en 2018 et 2019 à son encontre et a été interpellé pour défaut de permis de conduire, constituait un trouble à l'ordre public, il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui est entré en France en 2013, s'est marié le 11 février 2017 avec une compatriote, Mme B, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 3 octobre 2031, et justifie d'une vie commune continue avec celle-ci depuis cette date. Dès lors, dans ces circonstances, en estimant que la présence de M. A sur le territoire français constituait une menace pour l'ordre public d'une gravité telle qu'elle justifiait l'atteinte portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, le préfet de l'Essonne a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". 8. L'annulation pour excès de pouvoir d'une décision portant obligation de quitter le territoire français n'implique pas la délivrance d'une carte de séjour temporaire. Mais à la suite d'une telle annulation, il incombe au préfet, non seulement de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour, mais aussi, qu'il ait été ou non saisi d'une demande en ce sens, de se prononcer sur son droit à un titre de séjour. 9. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que le droit au séjour de M. A soit réexaminé. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et de procéder au réexamen de son droit au séjour dans un délai de deux mois à compter de la même date. Sur les frais de l'instance : 10. M. A n'ayant pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à M. A d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet de l'Essonne du 8 novembre 2022 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et de procéder au réexamen de son droit au séjour dans un délai de deux mois à compter de la même date. Article 4 : L'État versera à M. A, une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Netry et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 13 avril 2023, à laquelle siégeaient : - M. Blanc, président, - M. Jauffret, premier conseiller, - Mme Lutz, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2023. La rapporteure, signé F. Lutz Le président, signé P. Blanc La greffière, signé C. Laforge La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2208444
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 mai 2023
Référence
DTA_2208444_20230510
Données disponibles
- Texte intégral