TA958ème Chambre8ème ChambreSatisfaction Totale
TA95 · 8ème Chambre — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2208444_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des pièces et un mémoire, enregistrées les 15 juin 2022, 14 mars 2023 et 12 juin 2023, Mme E, représentée par Me Ngomo-Obiang, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 mars 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'étant titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée, sa situation devait être examinée sur le fondement de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non de l'article L. 421-1 de ce code ; - il est entaché d'une erreur de fait dès lors qu'il mentionne qu'elle a été munie de cartes de séjour temporaire portant la mention " salarié " alors qu'elle disposait de cartes de séjour portant la mention " travailleur temporaire " ; - il est entaché d'une erreur de fait en tant qu'il mentionne qu'elle n'exerce plus d'activité professionnelle depuis juillet 2020 et qu'elle n'est pas en mesure de produire un nouveau contrat de travail ou une promesse d'embauche ; - il est entachée d'une erreur de fait sur sa situation familiale, ses parents résidant en France depuis plus de vingt ans, contrairement à ce que mentionne la décision contestée ; - il est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le récépissé qui lui a été délivré par la préfecture en exécution d'une ordonnance du juge des référés en date du 3 août 2022 expire moins d'une semaine après l'audience et ne lui permet ni de voyager, ni de postuler à un emploi stable. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que la requérante s'est vu délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, valable du 22 mars 2023 au 21 juin 2023. Par courrier du 13 juin 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, qu'en cas d'annulation de l'arrêté attaqué, le tribunal est susceptible d'enjoindre d'office au préfet du Val-d'Oise de délivrer un titre de séjour à la requérante. Par un mémoire, enregistré le 14 juin 2023, Mme D, représentée par Me Ngomo-Obiang, a présenté des observations en réponse à courrier et demandé à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Par une décision du 11 avril 2023, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le tribunal judiciaire de Pontoise a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme D. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Amazouz, rapporteur, - et les observations de Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante gabonaise née le 26 juin 1986, entrée en France le 6 octobre 2010 pour y poursuivre des études, s'est vu délivrer des cartes de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire ", dont la dernière expirait le 9 novembre 2021. Le 13 octobre 2021, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 11 mars 2022, dont Mme D demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande. Sur l'exception de non-lieu opposée par le préfet du Val-d'Oise : 2. Si le préfet du Val-d'Oise fait valoir que, postérieurement à l'introduction de la requête, il a délivré à Mme D un récépissé de demande de titre de séjour valable du 22 mars 2023 au 21 juin 2023, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été retiré ou que le titre de séjour sollicité par l'intéressée a été délivré. Par suite, l'exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet du Val-d'Oise doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme D est entrée en France le 6 octobre 2010 pour y poursuivre des études et réside depuis lors sur le territoire français, d'abord sous couvert de titres de séjour portant la mention " étudiant " puis de titres de séjour portant la mention " travailleur temporaire ". Il ressort également des pièces du dossier qu'après avoir obtenu un doctorat en lettres et sciences humaines, l'intéressée a travaillé, à compter du mois de septembre 2019, en tant qu'enseignante en lettres modernes en vertu de contrats de travail à durée déterminée conclus avec l'académie de Créteil. La requérante fait également valoir, sans être contestée, qu'elle dispose d'attaches familiales sur le territoire français, où résident notamment ses parents. Dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de la présente espèce, Mme D est fondée à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a, en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme D est fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué portant refus de titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que l'autorité préfectorale délivre à Mme D une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de délivrer à l'intéressée un tel titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme D présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 11 mars 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme D carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Féral, président, M. Amazouz et M. A, premiers conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023. Le rapporteur, signé S. AMAZOUZLe président, signé R. FÉRALLa greffière, signé M. B La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2208444_20230720
Données disponibles
- Texte intégral