TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 13 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2208445_20220913
- Date
- 13 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : E une requête, enregistrée le 30 août 2022, Mme A B, retenue au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2, représentée E Me Bouallag, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 août 2022 E lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office, l'a interdite de retour pour une durée de deux ans et l'a informée qu'elle faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que les décisions litigieuses : - sont entachées d'incompétence du signataire ; - sont entachés d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais qui n'a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 31 août 2022. Le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2 a communiqué des pièces enregistrées le 10 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières E les personnes (code frontières Schengen), abrogeant le règlement (CE) n° 562/2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières E les personnes ; - la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, qui a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; - les observations de Me Zekri, substituant Me Bouallag représentant Mme B assistée de M. C, interprète assermenté en langue albanaise, qui : * conclut aux mêmes fins que la requête E les mêmes moyens ; * abandonne le moyen tiré de l'incompétence ; * soutient, en outre, que : ** la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen sérieux et d'une erreur de droit ; ** la décision fixant le pays de destination est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation ; ** la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur d'appréciation ; * et demande qu'il soit enjoint au préfet du Pas-de-Calais de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de Mme B dans le système d'information Schengen ; - et Mme B, assistée de M. C, interprète assermenté en langue albanaise, qui indique ne plus avoir aucune attache en Albanie où sa vie est en danger mais que sa vie et sa fille sont en Italie où elle souhaite retourner. Le préfet du Pas-de-Calais n'était ni présent ni représenté. Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 15h37. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante albanaise, née le 10 août 1996 à Skhoder (République d'Albanie), est entrée en France deux jours avant son interpellation selon ses déclarations. L'intéressée a été interpellée le 28 août 2022 en zone d'accès restreint (ZAR) de Coquelles alors qu'elle tentait de se rendre au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et a été placée le jour même en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour. E arrêté du 28 août 2022, le préfet du Pas-de-Calais a obligé l'intéressée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office, a prononcé une interdiction de retour pour une durée de deux ans et l'a informée qu'elle faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. E ce même arrêté, l'intéressée a été placée en rétention administrative en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, placement prolongé E une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux du 30 août 2022. Mme B demande au tribunal d'annuler les décisions contenues dans cet arrêté du 28 août 2022 à l'exception de celle la plaçant en rétention. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / () ". 3. En premier lieu et d'une part, aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s'il est exempté de cette obligation, des visas exigés E les conventions internationales et E l'article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières E les personnes (code frontières Schengen) ; / 2° Sous réserve des conventions internationales, et de l'article 6, paragraphe 1, point c, du code frontières Schengen, du justificatif d'hébergement prévu à l'article L. 313-1, s'il est requis, et des autres documents prévus E décret en Conseil d'Etat relatifs à l'objet et aux conditions de son séjour et à ses moyens d'existence, à la prise en charge E un opérateur d'assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, résultant de soins qu'il pourrait engager en France, ainsi qu'aux garanties de son rapatriement ; / 3° Des documents nécessaires à l'exercice d'une activité professionnelle s'il se propose d'en exercer une. " et l'article R. 311-3 du même code prévoit que " Lorsque l'entrée en France est motivée E un transit, l'étranger est tenu de justifier qu'il satisfait aux conditions d'entrée dans le pays de destination. ". 4. D'autre part, aux termes de l'article 20 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990 : " 1. Les étrangers non soumis à l'obligation de visa peuvent circuler librement sur les territoires des Parties Contractantes pendant une durée maximale de 90 jours sur toute période de 180 jours, pour autant qu'ils remplissent les conditions d'entrée visées à l'article 5, paragraphe 1, points a), c), d) et e) () ". Aux termes de l'article 6 du règlement (UE) n° 2016/399 du 9 mars 2016, qui reprend les dispositions de l'article 5 du règlement (CE) n° 562/2006 du 15 mars 2006 : " 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d'une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d'examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : / a) être en possession d'un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir la frontière qui remplisse les critères suivants : / i) sa durée de validité est supérieure d'au moins trois mois à la date à laquelle le demandeur a prévu de quitter le territoire des États membres. Toutefois, en cas d'urgence dûment justifiée, il peut être dérogé à cette obligation ; / ii) il a été délivré depuis moins de dix ans ; / b) être en possession d'un visa en cours de validité si celui-ci est requis en vertu du règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil, sauf s'ils sont titulaires d'un titre de séjour ou d'un visa de long séjour en cours de validité ; / c) justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens ; / d) ne pas être signalé aux fins de non-admission dans le SIS ; / e) ne pas être considéré comme constituant une menace pour l'ordre public () ". En application du règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation les ressortissants albanais titulaires d'un passeport biométrique sont exemptés de l'obligation de visa pour des séjours dont la durée totale ne peut excéder trois mois. 5. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que, pour obliger Mme B à quitter le territoire français, le préfet du Pas-de-Calais s'est fondé sur les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité aux motifs, d'une part, qu'étant en transit vers la Grande-Bretagne, elle ne pouvait justifier remplir les conditions énoncées à l'article R. 311-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, qu'elle ne remplissait pas les conditions de l'article L. 311-1 du même code pour une entrée régulière sur le territoire français. Si, en vertu des stipulations de la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990 et du règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 modifié E le règlement (UE) n° 1091/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010, les ressortissants albanais détenant un passeport biométrique sont dispensés, pour les séjours de moins de trois mois, de l'obligation de visa pour entrer dans l'espace Schengen, ils n'en restent pas moins assujettis aux autres conditions d'entrée prévues E la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, le règlement (CE) n° 2016/399 du 9 mars 2016 susvisé et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Or, en l'espèce, il ressort des pièces du dossier, sans d'ailleurs que cela ne soit sérieusement contesté, que Mme B, ressortissante albanaise, ne justifie, à la date d'édiction de la décision contestée ni de l'objet et des conditions de son séjour sur le territoire des États membres, ni que son admission est garantie au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. À cet égard, il ressort du procès-verbal d'audition de Mme B E les services de police le 28 août 2022 qu'aux questions " Détenez-vous un billet retour pour votre pays d'origine ou pays de départ ' ", " Avec-vous un document permettant d'attester que vous résidez chez quelqu'un en France ou dans l'Espace Schengen ' " et " Pouvez-vous justifier d'une appartenance à une caisse maladie, une assurance ou autre ' En cas de maladie, cette caisse est-elle capable d'assumer les différents côtés financiers ' Vous rapatrier ' ", l'intéressée a répondu négativement. Ainsi, contrairement à ce qu'elle soutient, Mme B ne peut être regardée comme remplissant, à la date d'édiction de la décision contestée, les conditions légales lui permettant de circuler en France. Dans ces conditions, le préfet du Pas-de-Calais a pu obliger l'intéressée à quitter le territoire français sans entacher sa décision d'éloignement d'une erreur de droit. 6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d'audition cité au point précédent, que Mme B est entrée en France deux jours avant son interpellation selon ses déclarations en vue de se rendre au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et qu'elle n'a aucune attache en France. Elle déclare avoir sa vie en République italienne et son compagnon ou conjoint au Royaume-Uni sans au demeurant apporter le moindre élément en ce sens concernant ce dernier. E suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences que la décision emporte sur la situation personnelle de Mme B doit être écarté. 7. Enfin, si le conseil de Mme B a sollicité du préfet du Pas-de-Calais l'abrogation de l'interdiction de retour sur le territoire français dont elle fait l'objet E une décision précédente, ainsi qu'en atteste le préfet dans un accusé de réception du 6 juillet 2022, cette circonstance est sans incidence sur l'examen que l'autorité administrative a fait de la situation de l'intéressée. E ailleurs, si elle soutient bénéficier d'un titre de séjour italien lui permettant de circuler, le document présenté est une carte d'identité nationale italienne qui n'a pour objet, en droit italien, que de certifier qu'une personne, dont la nationalité est mentionnée dessus, réside à un endroit précis en République italienne et ce document ne confère en aucun cas un droit au séjour ou à la circulation dans l'espace Schengen. Dans ces conditions, il ne ressort ni de ce qui vient d'être dit, ni de ce qui précède, ni des pièces du dossier que le préfet du Pas-de-Calais aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen sérieux de la situation de l'intéressée. Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire : 8. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". L'article L. 612-2 de ce code dispose que " E dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Selon l'article L. 612-3 du même code " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce (), qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 9. Pour refuser à Mme B le bénéfice d'un délai de départ volontaire, le préfet du Pas-de-Calais, qui a estimé qu'il existait un risque que l'intéressée se soustraie à l'obligation de quitter le territoire dont elle a fait l'objet, s'est fondé sur les motifs tirés de ce que la requérante ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, qu'elle a fait l'objet d'une mesure d'éloignement du 26 janvier 2022 et a été éloignée le 22 février 2022 et enfin qu'elle se trouve à nouveau sur le territoire national en violation de l'interdiction de retour d'un an prise à son encontre et enfin qu'elle n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente. Il ressort du procès-verbal d'audition cité au point 5 qu'elle a déclaré être sans domicile, et des pièces du dossier qu'elle a effectivement fait l'objet d'une mesure d'éloignement qu'elle indique à l'audience avoir été exécutée. Il ressort de ce qui a été dit au point 5 qu'elle ne peut justifier être entrée en France régulièrement. Enfin, il ressort encore de ce même procès-verbal qu'elle a déclaré ne pas vouloir repartir dans son pays d'origine. Dès lors, le risque de fuite pouvant être regardé comme établi au sens des dispositions précitées de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Pas-de-Calais a pu légalement lui refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire. En ne retenant pas de circonstances particulières de nature à renverser cette présomption, cette autorité n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation eu égard aux considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que sur la situation familiale de l'intéressée. Sur la décision fixant le pays de destination : 10. Aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, E une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français () ". L'article L. 721-4 du même code prévoit que " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité () ; / () 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 11. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit au point 7, la carte d'identité nationale italienne présentée n'a pour objet, en droit italien, que de certifier qu'une personne, dont la nationalité est mentionnée dessus, réside à un endroit précis en République italienne mais ne confère en aucun cas un droit au séjour ou à la circulation dans l'espace Schengen. Dans ces conditions, en présentant ce seul document qui ne pouvait laisser supposer que l'intéressée avait un droit au séjour en République italienne, l'autorité administrative n'avait pas à supposer que l'intéressée pouvait éventuellement être légalement admissible en République italienne et n'avait donc pas à saisir les autorités de ce pays d'une information en ce sens. E suite, à cet égard, le préfet du Pas-de-Calais n'a entaché la décision attaquée d'aucune erreur de droit ni d'aucune erreur d'appréciation. 12. En second lieu, si Mme B fait valoir qu'elle encourt un risque en retournant en Albanie, elle ne présente toutefois à l'appui de ses dires aucun document permettant de les étayer. Dans ces conditions, le préfet du Pas-de-Calais ne peut être considéré comme ayant, à cet égard, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 13. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée E l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". L'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 14. Il résulte des dispositions précitées que l'autorité compétente doit, en cas de refus de délai de départ volontaire, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf circonstances humanitaires. La motivation de la durée de l'interdiction doit attester de la prise en compte E l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressée, de l'ensemble des critères prévus E la loi. Il incombe ainsi à l'autorité compétente de faire état des éléments de la situation de l'intéressée au vu desquels elle a arrêté, dans son principe la durée de sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressée sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 15. La motivation de la décision attaquée, en sus de la citation de l'article L. 612-10 précité, atteste de la prise en compte, donc sans erreur de droit, E l'autorité préfectorale, au vu de la situation de l'intéressée, des quatre critères énoncés à l'article L. 612-10 précité. En ne retenant pas de circonstances humanitaires justifiant qu'il ne prononce pas d'interdiction de retour à l'encontre de Mme B, le préfet du Pas-de-Calais n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation eu égard aux considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que sur la situation familiale de l'intéressée. À cet égard, la circonstance qu'elle présente des fiches de paie en République italienne est sans incidence dès lors que, ainsi qu'il a été dit précédemment, elle ne justifie pas y être légalement admissible et la circonstance qu'elle déclare y avoir de la famille dont sa fille est également sans incidence dès lors qu'elle n'apporte aucun élément sur l'existence d'une vie privée dans cet État. Enfin, en fixant la durée de cette interdiction de retour sur le territoire français à deux ans, cette autorité n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation eu égard à ces mêmes considérations. Sur le signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen : 16. Aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées E voie réglementaire. ". En vertu de l'article R. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les modalités de suppression du signalement d'un étranger effectué au titre d'une décision d'interdiction de retour prise en application de l'article L. 613-5 sont celles qui s'appliquent, en vertu de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d'extinction du motif d'inscription au fichier des personnes recherchées. 17. Il résulte des dispositions précitées que, lorsqu'elle prend à l'égard d'un étranger une décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou prolonge l'interdiction de retour dont cet étranger fait l'objet, l'autorité administrative se borne à informer l'intéressée de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d'interdiction de retour et n'est, dès lors, pas susceptible de faire l'objet en tant que telle d'un recours pour excès de pouvoir. E suite, les conclusions tendant à l'annulation de la décision de signalement aux fins de non admission de l'intéressée dans le système d'information Schengen sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. 18. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions, contenues dans l'arrêté du 28 août 2022, E lesquelles le préfet du Pas-de-Calais l'a obligée à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. E voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Pas-de-Calais. Lu en audience publique le 13 septembre 2022 à 16h37. Le magistrat désigné, G. D La greffière, F. Darly La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 13 septembre 2022
Référence
DTA_2208445_20220913
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel