TA9510ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)Satisfaction Totale
TA95 · 10ème Chambre (JU) — 21 mars 2023
- ECLI
- DTA_2208448_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire de régularisation enregistrés les 2 et 29 juin 2022, Mme A C demande au tribunal d'annuler la décision du 20 avril 2022 par laquelle la commission de médiation des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de logement prioritaire et urgente. Elle soutient qu'elle a effectivement reçu une proposition de logement du bailleur 1001 Vies Habitat mais qu'un refus en date du 29 octobre 2021 est impossible dès lors que cette proposition lui a été transmise par courrier le 1er décembre 2021, qu'elle n'a pas pu visiter le logement en l'absence de réponse du gardien contacté à plusieurs reprises à cette fin, qu'elle n'a par conséquent pas refusé le logement contrairement au motif retenu dans la décision attaquée et qu'elle est dans une situation délicate dès lors que son contrat avec le foyer CLJT Emilienne Moreau prend fin le 31 juillet 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que la requérante bénéficie d'un logement locatif social dont elle a signé le bail, le 27 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 20 décembre 2007 fixant le délai anormalement long pour accéder au logement locatif social ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C a saisi la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine, le 8 février 2022, d'un recours tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue prioritaire et urgente en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 20 avril 2022, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet des Hauts-de-Seine : 2. Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir qu'il n'y a plus lieu à statuer sur la requête de Mme C dès lors que la requérante est déjà locataire d'un logement social situé à Suresnes, depuis le 27 septembre 2022. Néanmoins, la situation décrite par le préfet des Hauts-de-Seine est sans effet sur la décision du 20 avril 2022, dont il n'est pas allégué qu'elle aurait été retirée de l'ordonnancement juridique. Par ailleurs, à la date de la décision attaquée et de l'introduction de son recours, et notamment du recours présenté devant la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine, le 8 février 2022, Mme C se trouvait dans une situation prévue par le II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. De sorte qu'il y a toujours lieu de statuer sur la légalité de cette décision, quand bien même elle aurait été privée de tout effet par l'attribution ultérieure d'un logement social à la requérante. Il suit de là que l'exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet des Hauts-de-Seine ne peut qu'être rejetée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ". 4. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement sur-occupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () - être hébergées dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l'article L. 441-2-3 ; () ". Enfin, l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 20 décembre 2007 susvisé prévoit que le délai anormalement long pour accéder à un logement locatif social est fixé à quatre ans dans le département des Hauts-de-Seine. 5. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. 6. La commission de médiation des Hauts-de-Seine, par la décision attaquée, a rejeté la demande de logement de la requérante au motif que si elle est hébergée en logement de transition depuis plus de 18 mois, toutefois elle a refusé une proposition de T2 du bailleur 1001 Vies Habitat pour un loyer de 663 euros à Saint-Cloud, le 29 octobre 2021, sans attester du caractère inadapté de cette offre. 7. Il ressort des pièces du dossier que Mme C est hébergée dans le foyer CLJT Emilienne Moreau à Suresnes (95) depuis le 16 mars 2020. Par suite, alors même que la proposition de logement du département des Hauts-de-Seine n'aurait pas été suivie d'effets en partie pour des circonstances fortuites à la requérante et, en tout état de cause, que le foyer lui a demandé de libérer sa chambre, au plus tard, le dimanche 31 juillet 2022 avant 12h00, par une lettre du 20 juin 2022, Mme C établit qu'elle remplissait, à la date de la décision attaquée, les conditions fixées par les dispositions précitées, compte tenu de son hébergement continu dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois. Elle est ainsi fondée à soutenir que c'est à tort que la commission a rejeté sa demande. 8. Il résulte de ce qui précède que la décision de la commission de médiation du droit au logement opposable du département des Hauts-de-Seine du 20 avril 2022 doit être annulée. DECIDE : Article 1er : La décision du 20 avril 2022 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du département des Hauts-de-Seine a rejeté le recours amiable de Mme C est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Jugement rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023. Le magistrat désigné, signé M. B La greffière, signé S. LefebvreLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 mars 2023
Référence
DTA_2208448_20230321
Données disponibles
- Texte intégral