TA593ème Chambre3ème Chambre
TA59 · 3ème Chambre — 29 mars 2023
- ECLI
- DTA_2208448_20230329
- Date
- 29 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 7 novembre 2022, M. E D, représenté par Me Sebbane, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 29 avril 2022 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence algérien mention " vie privée et familiale ", ou à défaut, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :
- le préfet n'établit pas le caractère collégial de l'avis émis le 5 avril 2022 par les trois médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) dont la compétence n'est en outre pas établie ;
- cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à la santé de son enfant ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- le préfet n'établit pas le caractère collégial de l'avis émis le 5 avril 2022 par les trois médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision portant refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 décembre 2022, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est tardive et donc irrecevable ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juin 2022.
II. Par une requête enregistrée le 7 novembre 2022, Mme C B, épouse D, représentée par Me Sebbane, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 29 avril 2022 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence algérien mention " vie privée et familiale ", ou à défaut, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :
- le préfet n'établit pas le caractère collégial de l'avis émis le 5 avril 2022 par les trois médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) dont la compétence n'est en outre pas établie ;
- cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à l'état de santé de son enfant ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- le préfet n'établit pas le caractère collégial de l'avis émis le 5 avril 2022 par les trois médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision portant refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 décembre 2022, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est tardive et donc irrecevable ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme C B, épouse D, a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juin 2022.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne relatif aux conditions de circulation, d'emploi et de séjour des ressortissants algériens et de leurs familles modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Après avoir entendu le rapport de M. A au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E D, né le 12 septembre 1986 à Chlef (Algérie), de nationalité algérienne, est entré en France le 4 septembre 2017 muni d'un passeport en cours de validité et revêtu d'un visa de court séjour valable du 20 août 2017 au 19 février 2018 délivré par l'Espagne, pour une durée totale de séjour autorisé de 90 jours. Il est marié depuis le 8 avril 2014 à Mme C B, ressortissante algérienne, née le 14 avril 1993, également munie d'un passeport en cours de validité et revêtu d'un visa de court séjour valable du 20 août 2017 au 19 février 2018 délivré par l'Espagne, cette dernière étant entrée en France avec lui le 4 septembre 2017. De leur union, est né un enfant le 14 janvier 2015. Le 17 novembre 2021, M. et Mme D ont sollicité la délivrance d'un premier certificat de résidence algérien mention " vie privée et familiale ". Par deux arrêtés du 29 avril 2022, dont les requérants demandent l'annulation, le préfet du Nord a rejeté leurs demandes de titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et leur a indiqué qu'à l'expiration de ce délai ils pourraient être éloignés à destination du pays dont ils ont la nationalité ou de tout autre pays vers lequel ils établissent être légalement admissibles.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées n° 2208448 et 2208449, présentées par M. et Mme D, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne les refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et su séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. / Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9. ". Si les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas applicables aux ressortissants algériens dont la situation est entièrement régie par les stipulations de l'accord-franco algérien du 27 décembre 1968, cette circonstance n'interdit pas au préfet, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire d'appréciation, de délivrer à ces ressortissants une autorisation provisoire de séjour pour accompagnement d'enfant malade. L'accord franco-algérien n'a pas non plus entendu écarter les ressortissants algériens de l'application des dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement et le refus de titres de séjour.
4. D'autre part, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". Et l'article R. 425 11 du même code dispose que : " Pour l'application de l'article L. 425 9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". Aux termes de l'article R. 425-12 de ce code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. () Il transmet son rapport médical au collège de médecins. () ". Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () ".
5. Il ressort des pièces produites par le préfet du Nord que l'avis émis le 5 avril 2022 a fait l'objet d'une délibération collégiale par les médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) sur l'état de santé de l'enfant de M. et Mme D. En outre, les docteurs Delprat-Chatton, Ortega et Wagner ayant siégé au sein de ce collège ont été nommés par décision du 1er octobre 2021 du directeur général de l'OFII. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant et doit être écarté.
7. En troisième lieu, par son avis du 5 avril 2022, le collège des médecins du service médical de l'OFII a indiqué que l'état de santé de l'enfant de M. et Mme D nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'avis du collège des médecins précisant que l'état de santé de l'intéressée peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier que le fils de M. et Mme D souffre d'une infirmité motrice cérébrale, avec des troubles du spectre autistique se caractérisant par un retard de développement psychomoteur et du langage et qu'à compter du 27 août 2020, il a été accueilli au sein de l'institut d'éducation motrice (IEM) " La Plaine des Mons " de Valenciennes. Si le rapport médical du Dr. Perez, praticienne hospitalière en pédiatrie, daté du 3 mai 2021, mentionne que les époux D ont décidé de quitter l'Algérie " afin que leur enfant puisse bénéficier d'une prise en charge optimale ce qui semblait très compliqué voire impossible en Algérie " et constate la prise en charge adaptée de l'enfant à l'IEM et les progrès que ce dernier a accomplis en terme de communication sociale, il ne fait pas état, à l'instar du certificat médical du Dr. Marchal produit par les requérants, des conséquences d'un défaut de prise en charge de l'enfant en France. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation eu égard à l'état de santé de l'enfant des époux D est infondé et doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
9. Il ressort des pièces du dossier que les époux D sont entrés régulièrement en France le 4 septembre 2017 sous couvert d'un visa de court séjour délivré par l'Espagne, qu'ils s'y sont maintenus irrégulièrement et ne démontre avoir cherché à régulariser leur situation qu'à compter de novembre 2021. Si M. D établit avoir été employé du 4 janvier 2021 au 30 septembre 2021 en qualité de technicien fibre optique et d'avril à août 2022 en qualité de monteur, il n'est pas contesté qu'il a exercé ces emplois sans autorisation de travail. S'ils produisent des attestations de la cousine de Mme D, d'un couple d'amis les ayant hébergés, et de deux collègues de travail de M. D, les époux D ne justifient pas de relations personnelles ou sociales d'une particulière intensité. M. et Mme D n'établissent pas non plus, ni même n'allèguent, être dépourvus d'attaches dans leur pays d'origine où ils ont vécu jusqu'à l'âge, respectivement, de 30 et 24 ans. Par ailleurs et ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier que le défaut de prise charge médicale en France devrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour leur enfant. Enfin, il ressort également des pièces du dossier que M. D a été condamné le 15 octobre 2018 par le tribunal de grande instance de Valenciennes à 300 euros d'amende pour usage illicite de stupéfiants. Dans ces conditions, le préfet du Nord n'a pas porté au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels les décisions en cause ont été prises et n'a pas méconnu les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
10. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
11. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 qu'une absence de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour l'état de santé de l'enfant des époux D. En outre, ils ne démontrent pas que leur fils ne peut bénéficier d'un traitement et d'une prise en charge adaptés en Algérie. Par les pièces qu'ils produisent, constituées d'articles de presse extraits de sites internet consacrés à la scolarisation des enfants autistes en Algérie, ils n'établissent pas davantage que la décision litigieuse affecterait de manière suffisamment directe et certaine la scolarisation et la prise en charge de leur fils. Enfin, la décision contestée n'a pas pour effet de séparer cet enfant de ses parents de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut qu'être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation des décisions portant refus de titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que le moyen tiré du vice de procédure tenant au défaut de caractère collégial de l'avis du collège des médecins de l'OFII est infondé et doit être écarté.
14. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le moyen tiré de l'illégalité des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour, invoquée par voie d'exception, doit être écarté.
15. En troisième lieu, le moyen tiré par les requérants de ce que les décisions attaquées ont été prises en méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3, doit être écarté pour les mêmes raisons que celles exposées au point 7.
16. En quatrième et dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ainsi que celles du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux mentionnés ci-dessus.
17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées aux fins d'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire doivent être rejetées.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination :
18. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le moyen tiré de l'illégalité des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour, invoquée par voie d'exception, doit être écarté.
19. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées aux fins d'annulation des décisions fixant le pays de destination doivent être rejetées.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. et Mme D tendant à l'annulation des arrêtés du 29 avril 2022 par lesquels le préfet du Nord a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leur conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2208448 de M. D et n° 2208449 de Mme B épouse D sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D, à Mme C B, épouse D, au préfet du Nord et à Me Sebbane.
Délibéré après l'audience du 8 mars 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Féménia, présidente,
- M. Bourgau, premier conseiller,
- M. Horn, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2023.
Le rapporteur,
Signé
J. ALa présidente,
Signé
J. FÉMÉNIA
La greffière,
Signé
S. MAUFROID
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2208448 ; 2208449Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA5929 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2208448_20230329
TA6722 mai 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 29 mars 2023
Référence
DTA_2208448_20230329
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- Résumé officiel