TA446ème Chambre6ème Chambre
TA44 · 6ème Chambre — 27 avril 2023
- ECLI
- DTA_2208448_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er juillet 2022, M. A B, représenté par Me Kaddouri, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 mai 2022 par lequel le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans le délai de deux mois, à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation de séjour et de travail en attendant qu'il soit statué à nouveau sur sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour l'intéressé de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice d'incompétence ; - il n'est pas suffisamment motivé ; - il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 435-1 et L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale à raison de l'illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - les décisions fixant le délai de départ et le pays de renvoi sont illégales à raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2022, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - M. B ayant décidé de retourner dans son pays d'origine, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d'annulation, d'injonction et de condamnation ; - les moyens soulevés pour M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes du 17 août 2022. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Le Lay a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né en 1985, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 31 mai 2022, le préfet de la Vendée a refusé de faire droit à cette demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, tout en fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. La circonstance que M. B aurait volontairement exécuté la mesure d'éloignement qu'il conteste n'est pas de nature à faire disparaitre cette mesure de l'ordonnancement juridique et à priver d'objet ses conclusions à fin d'annulation, lesquelles étaient au demeurant, également dirigées contre le refus de titre de séjour qui lui avait été opposé. L'exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit, par suite, être écartée. Sur les moyens de légalité externe communs à l'ensemble des décisions attaquées : 3. L'arrêté attaqué est signé par Mme Tagand, secrétaire générale de la préfecture, pour le préfet et par délégation. Par un arrêté du 8 avril 2022, régulièrement publié, le préfet de la Vendée, a donné délégation à Mme Tagand, secrétaire générale de la préfecture de la Vendée, à l'effet de signer notamment " toutes les décisions en matière de droit au séjour et d'éloignement des étrangers pris dans le cadre du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait. 4. L'arrêté attaqué, qui vise notamment les articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionne différents éléments de la situation personnelle de M. B, notamment les conditions de son entrée et de son maintien sur le territoire français en qualité de travailleur saisonnier, et le contrat de travail dont il s'est prévalu au soutien de sa demande de changement de statut. Il contient ainsi l'exposé des motifs de droit et de fait sur lesquels s'est fondé le préfet de la Vendée pour prendre les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué ne saurait être accueilli. Sur l'autre moyen dirigé contre la décision portant refus de délivrer un titre de séjour : 5. Pour refuser de faire droit à la demande de titre de séjour présentée par M. B sur le fondement des articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Vendée s'est fondé d'une part sur la circonstance que l'intéressé, titulaire d'un titre de séjour portant la mention " travailleur-saisonnier ", s'était ainsi engagé à maintenir sa résidence habituelle hors de France et ne pouvait, par conséquent, " solliciter la délivrance d'un titre de séjour professionnel sur un autre fondement et notamment en qualité de salarié " et a, d'autre part, estimé qu'il ne justifiait pas de motifs exceptionnels ou de considération humanitaire permettant de faire application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En premier lieu, en invoquant le bénéfice d'un contrat de travail à durée indéterminée et ses efforts d'intégration, M. B ne conteste pas utilement le motif, rappelé au point précédent, qui lui a été opposé pour refuser de faire droit à sa demande de titre de séjour en qualité de salarié. 7. En second lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu laisser à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. Il lui appartient d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément sur la situation personnelle de l'étranger, tel que, par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. Il appartient seulement au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'elle a portée sur l'un ou l'autre de ces points. 8. Il est constant que M. B est entré en France en mai 2019 muni d'un visa de long séjour valable jusqu'au 21 août 2019, puis s'est vu délivrer un titre de séjour pluriannuel en qualité de travailleur saisonnier valable jusqu'au 21 août 2022. L'intéressé a conclu, le 30 novembre 2021, un contrat de travail à durée indéterminée avec l'exploitation agricole La Chaussée en tant qu'ouvrier agricole dont il s'est prévalu à l'appui de sa demande de titre de séjour. Alors qu'il n'est entré en France que depuis trois ans à la date de la décision attaquée, et que le titre de séjour " travailleur-saisonnier " dont il était titulaire ne l'autorisait à travailleur et séjourner en France que pour une durée maximale de six mois par an, le requérant n'apporte en tout état de cause, aucun élément probant pour justifier des liens d'amitié et de solidarité dont il se prévaut en France. Il n'apporte pas davantage de précisions sur les emplois exercés depuis son entrée sur le territoire français et les caractéristiques du poste sur lequel il a été recruté en contrat en durée indéterminée. Dans ces conditions, et alors même qu'il maitriserait parfaitement la langue française et qu'il disposerait de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant son admission exceptionnelle au séjour. Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. L'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas établie, le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de cette décision, que M. B invoque à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, doit être écarté. 10. Si M. B soutient qu'il a fixé en France le centre de ses attaches privées et professionnelles, au demeurant sans l'établir, il était autorisé à séjourner en France sous couvert d'un titre de séjour ne l'autorisant à travailler et séjourner en France que pour une durée maximale de six mois par an. Il n'apporte, en tout état de cause, aucune précision sur les attaches dont il se prévaut et notamment l'activité professionnelle exercée. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle. Sur l'autre moyen dirigé contre les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination : 11. L'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire n'étant pas établie, le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de cette décision, que M. B invoque à l'encontre des décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination, doit être écarté. Sur la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par l'arrêté attaqué : 12. Ainsi qu'il est dit aux points 8 et 10, la présence de M. B sur le territoire français est récente et liée à un titre de séjour ne l'autorisant à séjourner et travailler en France que la moitié de l'année. L'intéressé n'apporte, en outre, aucune précision sur les attaches privées et familiales et l'important réseau d'amitiés et de solidarités dont il se prévaut et ne produit aucun élément probant au soutien de ces allégations. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. 13. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de la Vendée et à Me Kaddouri. Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Giraud, président, Mme Le Lay, première conseillère, Mme Sainquain-Rigollé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 avril 2023. La rapporteure, Y. LE LAY Le président, T. GIRAUD La greffière, C. GENTILS La République mande et ordonne préfet de la Vendée, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Le greffier, N°2208448
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Chronologie de l'affaire
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TA4427 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2208448_20230427
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 27 avril 2023
Référence
DTA_2208448_20230427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel