TA694ème chambre4ème chambre
TA69 · 4ème chambre — 18 juin 2024
- ECLI
- DTA_2208448_20240618
- Date
- 18 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2022, la SARL Auto Loisirs, représentée par Me Teissier, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de l'amende de 30 000 euros mise à sa charge sur le fondement du 1 du I de l'article 1737 du code général des impôts ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'amende ne peut pas lui être infligée dès lors qu'elle n'a pas elle-même travesti l'identité de son fournisseur ni sciemment accepté l'utilisation de sa part d'une identité fictive ou d'un prête-nom. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2023, le directeur régional des finances publiques d'Auvergne - Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par la société requérante n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rizzato, première conseillère, - les conclusions de Mme Tocut, rapporteure publique, - et les observations de Me Teissier, représentant la société Auto Loisirs. Considérant ce qui suit : 1. La société Auto Loisirs exerce une activité de location de véhicules haut de gamme. Elle a fait l'objet d'un contrôle des règles de facturation par l'administration fiscale, à compter du 10 novembre 2021, en application des dispositions de l'article L. 80 F du livre des procédures fiscales. À l'issue de ce contrôle, l'administration fiscale a infligé à la société Auto Loisirs une amende d'un montant de 30 000 euros en application des dispositions du 1 du I de l'article 1737 du code général des impôts. La société Auto Loisirs demande la décharge de cette amende. Sur les conclusions à fin de décharge : 2. Aux termes de l'article 1737 du code général des impôts : " I. - Entraîne l'application d'une amende égale à 50 % du montant : / 1. Des sommes versées ou reçues, le fait de travestir ou dissimuler l'identité ou l'adresse de ses fournisseurs ou de ses clients, les éléments d'identification mentionnés aux articles 289 et 289 B et aux textes pris pour l'application de ces articles ou de sciemment accepter l'utilisation d'une identité fictive ou d'un prête-nom ; () ". L'administration peut mettre l'amende ainsi prévue à la charge de la personne qui a délivré la facture ou à la charge de la personne destinataire de la facture si elle établit que la personne concernée a soit travesti ou dissimulé l'identité, l'adresse ou les éléments d'identification de son client ou de son fournisseur, soit accepté l'utilisation, en toute connaissance de cause, d'une identité fictive ou d'un prête-nom. Il appartient à l'administration, lorsqu'elle a mis en recouvrement une amende fiscale sur le fondement de ces dispositions, d'apporter la preuve que les faits retenus à l'encontre du redevable entrent bien dans leurs prévisions. 3. Il résulte de l'instruction que la société Auto Loisirs a fait l'acquisition d'un véhicule de type " Porsche 911 blanche turbo 2008 ". La facture correspondant à cet achat a été émise le 4 novembre 2019 par la société " BH CAR DELAFOTERIE TRANSACTIONS " et remise à la société requérante, en même temps que le véhicule, dans un hangar servant de dépôt de vente. Le paiement de ce véhicule, au prix de 60 000 euros, a été effectué par la société par deux chèques de banque de 30 000 euros établis à l'ordre de M. A B. Le service a estimé qu'il s'agissait d'une facture de complaisance, travestie pour masquer la véritable identité du fournisseur, qui n'était pas la société " BH CAR DELAFOTERIE TRANSACTIONS " mais M. A B, en qualité de personne physique. L'entreprise à responsabilité limitée DELAFORTERIE TRANSACTION, dont l'orthographe diffère de celle de la facture litigieuse, qui a fait l'objet d'une vérification de comptabilité lors de laquelle le vérificateur a présenté au gérant de l'entreprise la facture litigieuse, a affirmé n'avoir pas établi cette facture ni acheté ou vendu le véhicule en cause. 4. Pour contester cette amende, la société Auto Loisirs soutient que le service n'a pas apporté la preuve, dès lors qu'elle n'est pas l'auteur de la facture litigieuse, qu'elle aurait sciemment accepté l'utilisation d'une identité fictive ou d'un prête-nom de la part du fournisseur. Elle soutient qu'elle était de bonne foi dans le cadre de la transaction effectuée avec M. A B. Dans ces conditions, elle fait valoir que le fournisseur devrait être seul redevable de l'amende fiscale. 5. Toutefois, comme l'expose le service, la facture litigieuse ne mentionnait ni le numéro de plaque d'immatriculation, ni le numéro de châssis du véhicule. En outre, les deux chèques de 30 000 euros ayant servi à régler la facture ont été libellés au nom de M. A B et non à la société " BH DELAFOTERIE TRANSACTIONS ". Enfin, M. B a communiqué au service le certificat de cession sur lequel il indique céder le véhicule en qualité de personne physique. Ce certificat comporte la signature de l'un des associés de la société Auto Loisirs et fils de son gérant. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, l'administration doit être regardée comme établissant que la société requérante, dont l'activité est directement liée au secteur automobile, a accepté d'utiliser en toute connaissance de cause la facture litigieuse, dont elle était destinataire, qui n'était pas émise par la société DELAFORTERIE TRANSACTION et qui dissimulait l'identité de son véritable fournisseur, M. B, en qualité de personne physique. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a infligé à la société requérante une amende égale à 50% de la somme versée au titre de cette facture, sur le fondement du 1 du I de l'article 1737 du code général des impôts. 6. Il résulte de ce qui précède que la société Auto Loisirs n'est pas fondée à demander la décharge de l'amende mise à sa charge. Sur les frais de l'instance : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, le versement à la société Auto Loisirs d'une somme au titre de ses frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Auto Loisirs est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Auto Loisirs et au directeur régional des finances publiques d'Auvergne - Rhône-Alpes et du département du Rhône. Délibéré après l'audience du 4 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Rizzato, première conseillère, Mme Gros, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024. La rapporteure, C. Rizzato Le président, M. Clément La greffière, T. Zaabouri La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, No 2208448
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 18 juin 2024
Référence
DTA_2208448_20240618
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel