TA446ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA44 · 6ème Chambre — 5 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2208449_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 30 juin 2022, le 4 août et le 15 septembre (non communiqué), Mme B A, représentée par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 mai 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a refusé un titre de séjour, abrogeant son autorisation provisoire de séjour, lui a enjoint de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé son pays d'origine comme pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, ou subsidiairement de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans les mêmes conditions de délai ou d'astreinte et de lui délivrer sans délai un récépissé valant autorisation de séjour et de travail, le temps de la fabrication de son titre de séjour ou du réexamen de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de fait, dès lors que son contrat de travail n'a pas pris fin le 31 décembre 2021 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 423-6 et L. 423-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale dès lors que la décision portant refus de titre de séjour est illégale ; - il entend reprendre les moyens développés au soutien de la demande d'annulation de la décision portant refus de délivrance du titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Giraud, président-rapporteur, - et les observations de Me Rodrigues Devesas, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante camerounaise née le 27 septembre 1973, est entrée régulièrement en France le 18 novembre 2018, sous couvert d'un visa de long séjour valable du 15 octobre 2018 au 15 octobre 2019. Elle a bénéficié d'un titre de séjour vie privée et familiale jusqu'en 2022, à l'issue duquel elle a déposé une demande de carte de résident de 10 ans en qualité de conjointe d'un ressortissant français sur le fondement de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou un changement de statut en qualité de salarié. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 20 mai 2022 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré. Mme A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 2. Aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée () se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " d'une durée maximale d'un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. Elle est délivrée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement, dans la limite d'un an. Elle est renouvelée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement ". 3. Pour rejeter la demande de Mme A tendant à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", le préfet de la Loire-Atlantique a considéré que le contrat de travail de l'intéressée a pris fin le 31 décembre 2021. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A établit, par la production de ses contrats de travail, avoir été recrutée par le centre hospitalier universitaire (CHU) de Nantes en qualité de contractuelle pour exercer les fonctions d'agent de bio-nettoyage, à temps complet, des 15 au 30 avril 2019, 1er au 31 mai 2019, 1er juin 2019 au 30 septembre 2019, 1er octobre 2019 au 30 novembre 2019, 1er décembre 2019 au 31 mars 2020, 1er au 30 avril 2020, 1er au 30 mai 2020, 1er au 30 juin 2020, 1er juillet 2020 au 30 juin 2021, et 1er juillet 2021 au 31 décembre 2021. Elle établit également avoir été recrutée par le CHU de Nantes, à temps complet, du 1er janvier 2022 au 28 février 2022 et du 1er mars au 31 mai 2022. Dans ces conditions, en faisant état de l'absence d'activité professionnelle après la date du 31 décembre 2021, le préfet de la Loire-Atlantique, qui se borne à faire valoir qu'il n'avait pas connaissance de toutes les pièces justificatives à la date à laquelle il a statué, a entaché sa décision d'une erreur de fait de nature à entraîner son annulation. Dès lors, Mme A est fondée à demander pour ce motif l'annulation de la décision de refus de titre de séjour prise à son encontre. 5. Mme A se prévaut également, dans ses dernières écritures de ce qu'elle aurait dû bénéficier d'un titre de séjour vie privée et familiale compte tenu des violences physiques, sexuelles et verbales dont elle aurait été l'objet de la part de son conjoint. Si la réalité de ces violences ressort des pièces du dossier, il ressort également de celles-ci que Mme A n'avait pas sollicité de titre de séjour sur ce fondement mais seulement une carte de résident en qualité de conjoint de français et, à défaut, un titre de séjour salarié. Dès lors, malgré les violences en cause, elle ne peut utilement se prévaloir de ce que le préfet aurait méconnu les dispositions des articles L. 423-6 et L. 423-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ne lui accordant pas un titre sur ce fondement dans la décision attaquée. 6. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête qu'il y a lieu de prononcer l'annulation de la décision du préfet de la Loire-Atlantique en date du 20 mai 2022 rejetant la demande de titre de séjour de Mme A. Par voie de conséquence, les décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination doivent être annulées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. Eu égard au motif de l'annulation, il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen du dossier de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente du réexamen de sa situation administrative, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Mme A ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Rodrigues Devesas renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 20 mai 2022 du préfet de Loire-Atlantique est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de la demande de titre de séjour de Mme A dans le délai deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Me Rodrigues Devesas, la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Rodrigues Devesas renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Rodrigues Devesas et au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Giraud, président, Mme Beyls, conseillère, M. Huet, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023. Le président-rapporteur, T. GIRAUD L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, M. BEYLS Le greffier, G. VIEL La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, mc
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
DTA_2208449_20231005
Données disponibles
- Texte intégral