TA69JU 8ème chambreJU 8ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · JU 8ème chambre — 23 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2208450_20230123
- Date
- 23 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 novembre 2022, M. A D demande au tribunal d'enjoindre au préfet du Rhône d'assurer son accueil dans une structure d'hébergement adaptée à sa situation. Il fait valoir sa situation familiale et soutient qu'il n'a pas reçu de proposition d'hébergement alors que la commission de médiation du département du Rhône a reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa situation. Par un mémoire en défense enregistré le 29 décembre 2022, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête comme tardive. Vu : - les pièces du dossier, notamment la décision du 12 octobre 2021 par laquelle la commission de médiation du département du Rhône a statué sur le recours de M. D ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été convoquées à une audience publique ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B ; - et les observations de M. D, ainsi que celles de Mme C pour la préfète du Rhône. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 12 octobre 2021, la commission de médiation " Droit au logement opposable " du département du Rhône a reconnu la situation de M. D comme étant prioritaire et justifiant son accueil dans une structure d'hébergement ou dans une résidence hôtelière à vocation sociale, en préconisant un accueil en centre d'hébergement d'urgence. M. D demande au tribunal d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son accueil dans une structure d'hébergement adaptée à sa situation. 2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH) : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n'a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir son injonction d'une astreinte () ". En vertu des dispositions combinées de l'article R. 441-18 du CCH et de l'article R. 778-2 du code de justice administrative, le recours prévu au II de l'article L. 441-2-3-1 précité du CCH peut être introduit par le demandeur qui ne s'est pas vu proposer un hébergement à l'expiration d'un délai de six semaines à compter de la décision de la commission de médiation et doit alors être présenté dans les quatre mois suivant l'expiration de ce délai. Dans le cas où la décision de la commission lui serait notifiée après l'expiration de ce délai, il y aurait lieu, afin de conserver un caractère effectif à la voie de droit ouverte par l'article L. 441-2-3-1 du CCH, de reconnaître au demandeur la possibilité de saisir le tribunal administratif dans un délai de quatre mois courant à compter de cette notification. 3. Si la préfète du Rhône soutient que la requête de M. D a été introduite plus de quatre mois après le 23 novembre 2021, date d'expiration du délai imparti en l'espèce aux services préfectoraux pour faire une offre d'hébergement au requérant, elle n'assortit toutefois la fin de non-recevoir qu'elle entend opposer d'aucune précision ni justification relative aux conditions dans lesquelles la décision du 12 octobre 2021 aurait été portée à la connaissance du requérant avant le 23 novembre 2021 ou quatre mois au moins avant l'introduction de la requête. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête doit être écartée. 4. Il est constant que M. D n'a reçu aucune proposition d'hébergement. Par suite et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire injonction à la préfète du Rhône d'assurer l'hébergement de M. D dans une structure adaptée à sa situation avant le 6 février 2023. D E C I D E : Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Rhône d'assurer l'hébergement de M. D dans une structure adaptée à sa situation avant le 6 février 2023. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2023. Le magistrat désigné, A. B Le greffier, Y. Mesnard La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 8ème chambre
- Formation
- JU 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 janvier 2023
Référence
DTA_2208450_20230123
Données disponibles
- Texte intégral