TA777ème chambre7ème chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 7ème chambre — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2208450_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 août 2022, M. C B, représenté par Me Stephan, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour portant la mention " salarié " dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : * Sur la légalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour : - la décision est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que sa situation professionnelle justifie son admission exceptionnelle au séjour ; - compte tenu de sa situation personnelle et de sa vie privée en France, elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. * Sur la légalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; - pour les mêmes motifs que précédemment, elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation, d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation professionnelle et a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. * Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale du fait de l'illégalité des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. C B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Duhamel a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, né le 14 août 1986 et de nationalité tunisienne, déclare être entré en France le 18 décembre 2018 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour. Il a sollicité, le 1er juin 2022, son admission exceptionnelle au séjour au regard de son activité professionnelle. M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". Ces dispositions, qui sont relatives aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, ne s'appliquent pas aux ressortissants tunisiens, dont la situation est régie de manière exclusive par l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié. Cependant, bien que cet accord ne prévoit pas de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a déposé le 1er juin 2022 sur le site internet " démarches-simplifiées.fr " de la préfecture de Seine-et-Marne une demande de titre de séjour en vue de la régularisation de sa situation administrative. Le 20 juin 2022, il a reçu de cette plateforme numérique deux messages du service instructeur pour l'informer de l'enregistrement de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et de ce que son dossier était complet. Le 22 juin 2022, il a reçu un nouveau message l'invitant à se présenter à la préfecture le 1er juillet 2022 pour compléter son dossier. Enfin, un dernier message lui a été adressé le 8 août 2022 pour lui signifier que son dossier était toujours en cours d'instruction. Selon la capture d'écran du site internet " démarches -simplifiées.fr " versée au débat et qui n'est pas utilement contestée, l'arrêté du 27 juillet 2022 en litige a ainsi été manifestement pris antérieurement à la poursuite de l'examen individuel de la demande de M. B. En outre, si la décision attaquée a été prise au motif que le requérant aurait produit une promesse d'embauche et ne justifierait pas d'une ancienneté de travail suffisante, M. B établit, par les pièces versées au dossier, notamment par des contrats de travail, des bulletins de paie et des avis d'imposition portant sur les années 2019 à 2021, une activité professionnelle du 1er mars 2020 à la date de l'arrêté attaqué, en contrat de travail à durée indéterminée depuis le 23 février 2021. Par suite, M. B est fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle. 4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, et par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination, qui manquent de base légale, doivent être annulées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. L'exécution du présent jugement implique seulement d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer la demande de M. B tendant à la délivrance d'un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la présente décision et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, le récépissé de demande de titre de séjour prévu à l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. Sur les frais liés au litige : 6. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Stephan, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Stephan, de la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 27 juillet 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, le récépissé de demande de titre de séjour prévu à l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. Article 3 : L'Etat (préfecture de Seine-et-Marne) versera à Me Stephan la somme de 1 200 euros en application des dispositions du 2° alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Stephan renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. " Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Stephan et au préfet de Seine-et-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'Intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 6 juin 2023 à laquelle siégeaient : M. D, président, M. Duhamel, premier conseiller, M. Cabal, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023. Le rapporteur, M. DUHAMEL Le président, M. D La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2208450_20230627
Données disponibles
- Texte intégral