TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11Satisfaction Totale
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 27 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2208451_20221227
- Date
- 27 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 novembre 2022 et 22 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Cacan, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il méconnaît les droits de la défense prévus par les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - il est entaché d'un défaut d'examen préalable et complet de sa situation individuelle ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - a été prise avant qu'il n'ait été statué sur sa demande d'asile et méconnaît son droit au dépôt d'une demande d'asile ; - la décision lui accordant un délai de départ volontaire méconnaît la directive 2008/115/CE ; - elle est insuffisamment motivée. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-5 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 15 décembre 2022, en présence de M. Rion, greffier : - le rapport de Mme D ; - les observations de Me Cacan, représentant M. B, non présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; -en présence de M. C, interprète en langue turque ; - le préfet de l'Essonne n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. Entré sur le territoire français le 17 octobre 2022, selon ses déclarations, M. A B, ressortissant turc né le 20 juillet 2002 à Eleskirt, demande l'annulation de l'arrêté du 2 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande () ". Aux termes de l'article L. 521-7 du même code : " Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile () / La délivrance de cette attestation ne peut être refusée au motif que l'étranger est démuni des documents et visas mentionnés à l'article L. 311-1. Elle ne peut être refusée que dans les cas prévus aux c ou d du 2° de l'article L. 542-2 ". Aux termes de ce dernier article : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / () 2° Lorsque le demandeur : / () c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen ; / d) fait l'objet d'une décision définitive d'extradition vers un Etat autre que son pays d'origine ou d'une décision de remise sur le fondement d'un mandat d'arrêt européen ou d'une demande de remise par une cour pénale internationale. / Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ". 3. En application des dispositions des articles L. 541-1 et suivants et L. 573-1 du même code, le demandeur d'asile bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français, soit jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, le cas échéant, de celle de la Cour nationale du droit d'asile, si l'examen de sa demande relève de la compétence de la France, soit jusqu'à la fin de la procédure de détermination de l'État responsable de l'examen de sa demande et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet État, si l'examen de sa demande d'asile relève de la compétence d'un autre État. 4. Les dispositions précitées ont pour effet d'obliger l'autorité de police à transmettre au préfet territorialement compétent, et ce dernier à enregistrer, une demande d'admission au séjour lorsqu'un étranger, à l'occasion de son interpellation, indique vouloir présenter une demande d'asile, sous réserve qu'elle ait été formulée expressément et sans équivoque. Elles font donc, hors exceptions, obstacle à ce que le préfet fasse usage des pouvoirs que lui confère le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en matière d'éloignement des étrangers en situation irrégulière tant que l'étranger, demandeur d'asile, bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. 5. Il ressort des pièces du dossier que lors de son audition par les services de gendarmerie le 2 novembre 2022 à 17h05, à la suite d'un contrôle routier, M. B a expressément indiqué être présent depuis le 17 octobre 2022 en France et avoir l'intention de déposer une demande d'asile, un rendez-vous lui ayant été fixé le 20 novembre 2022. Le requérant ne se trouvait donc pas dans les cas prévus par les c) et d) du 2° de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, M. B est fondé à soutenir que le préfet aurait dû enregistrer sa demande d'asile et ne pouvait lui faire obligation de quitter le territoire sans méconnaître son droit à déposer une telle demande. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 2 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les frais d'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 2 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a fait obligation à M. B de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé. Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2022. La magistrate désignée, signé C. D Le greffier, signé T. Rion La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 décembre 2022
Référence
DTA_2208451_20221227
Données disponibles
- Texte intégral