TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 24 mars 2023
- ECLI
- DTA_2208451_20230324
- Date
- 24 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et un mémoire enregistrés sous le numéro 2208451, le 27 juin 2022 et le 6 février 2023, Mme E D épouse A, représentée par Me Mbenoun, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) rejetant sa demande de visa d'entrée et de séjour long en qualité de conjointe d'un ressortissant français ; 2°) d'enjoindre aux autorités consulaires de délivrer le visa sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle justifie du lien affectif avec son époux et qu'elle dispose des conditions d'accueil satisfaisantes ; - elle a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 10 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. II. Par une requête et des mémoires enregistrés, sous le numéro 2210570, le 9 août 2022, le 27 décembre 2022 et le 6 février 2023, Mme E D, représentée par Me Mbenoun demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 16 juin 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français ; 2°) d'enjoindre aux autorités consulaires de délivrer le visa sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le lien matrimonial est établi et qu'elle dispose des conditions d'accueil satisfaisantes en France ; - elle a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 10 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme E D, ressortissante sénégalaise, née le 10 janvier 1984, a épousé, le 22 novembre 2021 à Saint-Louis (Sénégal), transcrit au consulat général de Dakar le 20 décembre 2021, M. B A, ressortissant français, né le 27 décembre 1967. Mme D a sollicité la délivrance d'un visa d'établissement, auprès des autorités consulaires françaises à Dakar (Sénégal), en qualité de conjoint de ressortissant français. Par une décision du 18 février 2022, ces autorités ont refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite de rejet puis par une décision explicite du 16 juin 2022 qui s'est substituée à la précédente décision, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Par les deux requêtes susvisées, qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, la requérante doit être regardée comme demandant l'annulation de cette dernière décision de la commission. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de la décision attaquée qui se réfère aux articles L. 311-1 et L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission de recours s'est fondée sur les motifs tirés d'une part, de l'absence de preuves du maintien d'échanges réguliers et constants de quelque nature que ce soit entre les époux depuis leur mariage et d'autre part, de l'absence de projet concret de vie commune en France et de participation de Mme D aux charges du mariage, tandis que la communauté de vie entre les époux postérieurement à leur mariage ne saurait être tenue pour établie par la seule production du passeport de M. A attestant d'un séjour au Sénégal concomitant avec la date du mariage, ces éléments constituant un faisceau d'indices suffisamment précis et concordants attestant du caractère complaisant de son mariage, contracté à des fins étrangères à l'institution matrimoniale, dans le seul but de faciliter son établissement en France. Ainsi, la décision attaquée est suffisamment motivée en droit comme en fait. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. " Il appartient, en principe, aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d'un ressortissant français dont le mariage n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l'administration d'établir que le mariage a été contracté à des fins étrangères à l'institution matrimoniale. La circonstance que l'intention matrimoniale d'un des deux époux ne soit pas contestée ne fait pas obstacle, à elle seule, à ce qu'une telle fraude soit établie. 4. Pour établir le caractère complaisant du mariage, le ministre de l'intérieur fait valoir que Mme D ne produit pas d'élément témoignant de la sincérité de son union et du maintien du lien conjugal avec M. A. Il relève, par ailleurs, que la requérante qui produit, pour la première fois dans la présente instance, des captures d'écran d'échanges sur les réseaux comportant des messages " répétitifs " et " copiés-collés " débutant en mai 2022 soit postérieurement à la décision implicite de la commission de recours, qu'elle n'apporte aucune photographie de son mariage et qu'elle a déjà demandé à deux reprises au cours de l'année 2019 un visa de court séjour " visite familiale " afin de rejoindre " un ami français " ce qui démontre son souhait de vouloir séjourner régulièrement en France. 5. La requérante soutient que le lien affectif avec son époux est " fort et ancien ". Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la seule production des factures au seul nom de M. A, de quelques photographies et de transferts d'argent de février à mai ne suffisent pas à démontrer la sincérité et l'effectivité de leurs liens matrimoniaux ainsi que leur projet de vie commune. Dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve du caractère complaisant du mariage entre M. A et Mme D. Par suite, quand bien même ce mariage n'a pas fait l'objet d'une opposition par le procureur de la République, la commission de recours n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit ni d'une erreur d'appréciation en refusant, pour le motif exposé au point 2 de délivrer le visa sollicité. 6. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Par suite, les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées comme doivent l'être, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme D épouse A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D épouse A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 10 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Roncière, première conseillère, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2023. La rapporteure, M.-A. RONCIERE La présidente, H. DOUET Le greffier, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, Nos 2208451,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 24 mars 2023
Référence
DTA_2208451_20230324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel