TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Partielle
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 11 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2208452_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 mai 2022, M. A, représenté par Me Monsef, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de faire diligence auprès du ministère de l'intérieur afin que lui soit transmis son dossier administratif et de lui donner une date de rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui remettre un récépissé l'autorisant à travailler dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il tente d'obtenir en vain un rendez-vous en vue du dépôt de son dossier auprès des services de la préfecture ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle se trouve dans l'impossibilité de prendre rendez-vous par le biais du site internet de la préfecture et que l'obtention d'un rendez-vous lui permettra de pouvoir faire examiner sa demande de titre de séjour ; -la mesure demandée n'est pas susceptible de faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, au préfet de Police et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer qui n'ont pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Sur les conclusions fondées sur l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 3. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 4. M. A, de nationalité sri lankaise, était titulaire d'une carte de résident en qualité de réfugié valable du 21 février 2012 au 20 février 2022 délivré par le préfet de police. Il résulte de l'instruction et n'est pas contesté qu'à l'occasion des démarches qu'il a réalisées auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis, département où il est désormais domicilié, afin d'obtenir le renouvellement de son titre de séjour, il a été informé que l'instruction de sa demande ne pourrait être mise en œuvre que lorsque son dossier administratif serait transféré aux services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, par la voie informatique, par les services du ministre de l'intérieur. En dépit de ses nombreuses démarches auprès des services compétents du ministère de l'intérieur et du préfet de la Seine-Saint-Denis, le requérant n'a pu obtenir que son dossier administratif soit transmis par la voie informatique au préfet de la Seine-Saint-Denis et pas davantage de nouveau de rendez-vous afin que son titre de séjour soit renouvelé. Dans ces conditions, le requérant justifie du caractère urgent et utile des mesures qu'il demande au juge des référés de prononcer sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre sans délai toutes dispositions, notamment auprès des services compétents du ministre de l'intérieur, afin que la demande de renouvellement du titre de séjour de M. A puisse être utilement instruite par les services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, et de lui donner une date de convocation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte et pas davantage de faire injonction au préfet de délivrer une autorisation provisoire de séjour, laquelle sera remise au requérant à l'issue du dépôt d'un dossier de demande de titre de séjour complet. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre sans délai toutes dispositions, notamment auprès des services compétents du ministre de l'intérieur, afin que la demande de M. A de renouvellement de son titre de séjour puisse être instruite par les services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis et de lui donner une date de convocation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Fait à Montreuil, le 11 juillet 2022. La juge des référés, Signé N. Ribeiro-Mengoli La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 juillet 2022
Référence
DTA_2208452_20220711
Données disponibles
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