TA133ème Chambre3ème Chambre
TA13 · 3ème Chambre — 30 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2208453_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 octobre et 30 novembre 2022, Mme C A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un réexamen de sa demande. Elle doit être regardée comme soutenant que : - la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur de droit au regard des articles L. 422-10, L. 422-2, L. 422-4, L. 422-5 et L. 422-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle aurait dû être regardée comme ayant le statut d'étudiante ; - la décision est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle a obtenu son diplôme de master ; - la décision de refus de séjour est également entachée d'une erreur d'appréciation au regard de sa situation familiale en France et de l'absence d'attaches au Togo et en Bulgarie, pays où elle a étudié ; - la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'une procédure de reconnaissance de paternité concernant ses deux enfants est en cours. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 18 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er décembre 2022 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique le rapport de M. B et les observations de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante togolaise née en 1992, a sollicité le 4 octobre 2019 le renouvellement de son titre de séjour en qualité de stagiaire et un changement de son statut souhaitant obtenir un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise ". Le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours par un arrêté du 26 septembre 2022. Mme A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire d'une assurance maladie qui justifie soit avoir été titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret, soit avoir été titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent-chercheur " délivrée sur le fondement de l'article L. 421-14 et avoir achevé ses travaux de recherche, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " d'une durée d'un an dans les cas suivants : 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur ; 2° Il justifie d'un projet de création d'entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches. " 3. Il est constant que Mme A ne disposait ni d'un titre de séjour mention " étudiant ", ni d'un titre de séjour mention " passeport talent-chercheur ", mais seulement d'un visa long séjour en qualité de stagiaire expirant le 25 novembre 2019, lequel ne lui permet pas de prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite le préfet des Bouches-du-Rhône a fait une exacte application des dispositions précitées en rejetant sa demande pour ce motif, quand bien même que Mme A a obtenu un diplôme de Master que lui a délivré l'université Paris 1 Panthéon Sorbonne pour l'année 2019/2020 et était considérée comme étudiante par cette université. 4. En deuxième lieu, Mme A est entrée en France au mois de mai 2019, où elle a donné naissance le 2 janvier 2021 à ses deux filles dont il n'est pas justifié, à la date de l'arrêté attaqué, qu'elles seraient françaises. Si la requérante a bénéficié d'un titre de séjour " stagiaire ", elle a désormais achevé son stage et ses études et elle a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 26 ans, pays où elle n'est pas dépourvue d'attaches dès lors qu'elle n'établit pas la rupture des liens avec ses parents et ses trois sœurs qui y résident. Dans ces conditions, Mme A ne peut se prévaloir de ce que la décision de refus de séjour serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 611-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : () 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans () ". 6. Si Mme A justifie avoir entrepris une action en reconnaissance de paternité et produit les conclusions d'une expertise biologique établissant la paternité de ses enfants, elle n'établit toutefois pas que l'intéressé serait de nationalité française. 7. Enfin, la circonstance que l'audience devant le juge judiciaire relative à l'action en paternité se tiendra au mois de juin 2023 est postérieure à la date de l'arrêté attaqué et, par suite, sans influence sur sa légalité. 8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction doivent être également rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Gonneau, président, Mme Simeray, première conseillère, Mme Devictor, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2023. Le président-rapporteur, Signé P-Y. B L'assesseure la plus ancienne, Signé C. SimerayLe greffier, Signé A. Martinez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
DTA_2208453_20230130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel