TA382ème Chambre2ème Chambre
TA38 · 2ème Chambre — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2208453_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par jugement du 23 octobre 2023, le tribunal a sursis à statuer sur la requête de M. B D et Mme C D, sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, dans l'attente d'une mesure de régularisation relatif à la voie d'accès, qui devait intervenir dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement.
La société Promessens Rhône-Alpes a produit le 20 février 2024 le permis de construire modificatif n° PC07430921A0051M01 délivré le 5 février 2024 par l'adjoint au maire de la commune de Viry.
Par des mémoires en défense enregistrés le 21 février et 9 avril 2024, la commune de Viry, représentée par E, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, au sursis à statuer en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le permis de construire modificatif régularise le permis de construire initial et que les moyens dirigés contre le permis de construire modificatif ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense enregistré le 22 mars et 8 avril 2024, la SAS Pure Habitat devenue SAS Promessens Rhône Alpes, représentée par Me Balas, conclut au rejet de la requête, et demande qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le permis de construire modificatif régularise le permis de construire initial et que les moyens dirigés contre le permis de construire modificatif ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 25 mars 2024, M. B D et Mme C D, représentés par Me Merotto, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 30 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Viry a délivré un permis de construire à la SAS Pure Habitat, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
2°) d'annuler le permis de construire modificatif n° PC07430921A0051M01 délivré le 5 février 2024 par l'adjoint au maire de la commune de Viry ;
3°) de mettre à la charge solidairement de la commune de Viry et de la SAS Pure Habitat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'affichage du permis de construire modificatif est irrégulier ;
- l'absence d'avis du département de la Haute-Savoie entache le permis modificatif d'irrégularité ; une note des services techniques de la mairie de Viry du 21 décembre 2023 ne peut remplacer l'avis du département de la Haute-Savoie ;
- l'avis du gestionnaire des eaux pluviales est irrégulier car basé sur les documents de 2021 ;
- le nouvel accès est contraire à l'article 3 UA du plan local d'urbanisme; le nouveau projet a prévu la réalisation sur la gauche, d'un nouveau mur transversal de 1,50 m de haut sur 4 m de long qui empêche la visibilité en sortant du côté gauche ;
- la voie nouvelle a été réduite à 5 m : il sera impossible de réaliser une giration normale sans empiéter sur la voie opposée ou l'emprise des stationnements ; les services de secours ne pourront plus accéder au fond de la parcelle puisque le rayon de courbure sera insuffisant et sans aire de retournement ;
- les articles 4 et 7 UA du plan local d'urbanisme sont méconnus ; la règle de recul de 5 m a été méconnue en raison de la réalisation d'un mur de 1,5 m de haut sur 4 m de long ; en raison du déplacement de l'aire de dépose des ordures ménagères et de l'implantation d'un transformateur ENEDIS à l'intérieur de la bande de 5 m ;
- l'article 11 UA du plan local d'urbanisme est méconnu ; le premier tronçon de voie interne (largeur 5m en entrée et 5,5m à l'angle de la ferme) s'appuie directement sur la limite séparative, sur plus de 50 m de long, écrasant le terrain naturel, arbres et le bocage bordant la zone agricole ;
- l'article 13 UA du plan local d'urbanisme est méconnu ; la zone Ap est toujours grevée par la réalisation d'un bassin de 79 m3 et par des réseaux d'eaux pluviales ce qui est contraire à l'article 2A du plan local d'urbanisme qui n'autorise que les réseaux publics ;
- la règle à 50 % de surfaces imperméables est méconnue ;
- cinq arbres ont été supprimés du permis de construire modificatif sans que la notice ne le mentionne.
Par une ordonnance du 10 avril 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 25 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Sauveplane, président,
- les conclusions de Mme A,
- et les observations de Me Gerin, substituant Me Merotto, représentant M. et Mme D, de E, représentant la commune Viry et de Me Balas, représentant la SAS Promessens Rhône Alpes.
Considérant ce qui suit :
1. Le 27 décembre 2021, la SAS Pure Habitat devenue SAS Promessens Rhône Alpes a déposé une demande de permis de construire en vue de bâtir cinq maisons groupées, 2 logements intermédiaires et quinze logements collectifs et la rénovation de la maison existante sur les parcelles cadastrées section E n°1999, 2002, 2003, 1146 et 1147 pour une surface de plancher de 1 495 m2 situées 795 route de Frangy sur la commune de Viry au lieu-dit " Au Luche ", classé en zone Uab par le règlement du plan local d'urbanisme de la commune. Par un arrêté du 30 juin 2022, le maire de la commune de Viry a délivré le permis de construire sollicité. Par un courrier du 22 août 2022, M. et Mme D ont adressé un recours gracieux à la commune de Viry, qui a été implicitement rejeté.
2. Par un jugement du 23 octobre 2023, le tribunal a sursis à statuer sur la requête de M. B D et Mme C D, sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, dans l'attente d'une mesure de régularisation relatif à la voie d'accès, qui devait intervenir dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement.
3. Par arrêté du 5 février 2024, l'adjoint au maire de la commune de Viry a délivré à la SAS Pure Habitat devenue SAS Promessens Rhône Alpes, un permis de construire modificatif n° PC07430921A0051M01.
Sur les conclusions d'annulation :
En ce qui concerne la régularisation du vice entachant le permis de construire initial :
4. D'une part, l'article 1A interdit toutes les occupations et utilisations du sol à l'exception de celles mentionnées à l'article 2. L'article 2A autorise, en zone A, les constructions et les installations nécessaires à l'activité des exploitations agricoles et forestières. Il autorise également " en zone A et secteur Ap et As : / les occupations et utilisations du sol liées à un service public ou d'intérêt collectif compatibles avec l'exercice de l'exploitation agricole, / les occupations et utilisations du sol suivantes, liés ou non à la déserte de la zone : - les installations liées et nécessaires aux télécommunications ou télédiffusion / - les canalisations, travaux et installations linéaires souterraines des services publics () / - l'aménagement, l'entretien, la modification ou la création des routes, chemins, cours d'eau, berges et des ouvrages qui leur sont liés ".
5. Pour surseoir à statuer, le tribunal a relevé que la voie d'accès au projet en enrobé et les dix places de stationnement pour une surface de 540 m2 étaient situées en zone Ap et que l'article 2A du règlement n'avait pas pour objet d'autoriser dans un secteur particulièrement protégé une voie de desserte d'un projet immobilier alors même que cette dernière servirait également pour la ferme implantée sur la parcelle 309, laquelle dispose au demeurant déjà d'un autre accès.
6. Il ressort du permis de construire modificatif et notamment de la notice que le projet est désormais entièrement implanté en zone UAb du plan local d'urbanisme, ce qui a entrainé une réduction de 5 303 m² à 4 780 m² de la surface de la parcelle, soit une diminution de 523 m² pratiquement égale à la surface située en zone Ap initialement comprise dans le projet. Par suite, la voie d'accès au projet en enrobé et les dix places de stationnement n'étant plus situées en zone Ap, le permis de construire modificatif a régularisé le vice relevé par le Tribunal au point 7 de son jugement avant dire-droit du 23 octobre 2023 et le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 2A du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Viry doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres dirigés contre le permis de construire modificatif :
S'agissant de l'absence d'avis du département de la Haute-Savoie sur l'accès :
7. Aux termes de l'article R. 423-53 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet aurait pour effet la création ou la modification d'un accès à une voie publique dont la gestion ne relève pas de l'autorité compétente pour délivrer le permis, celle-ci consulte l'autorité ou le service gestionnaire de cette voie, sauf lorsque le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu réglemente de façon particulière les conditions d'accès à ladite voie. "
8. Il est constant que le projet prévoit un débouché sur la route départementale 992 comprise en agglomération. La circonstance que le maire de la commune de Viry était, en application de l'article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales, l'autorité compétente pour exercer la police de la circulation sur cette portion de la route départementale 992 n'a pas pour objet ou pour effet de lui octroyer la qualité d'autorité gestionnaire de la route départementale. Toutefois, il est constant que le permis de construire initial prévoyait également un débouché sur la RD 992, à quelques mètres seulement de l'accès prévu par le permis de construire modificatif. Or il est constant que le département de la Haute-Savoie avait donné un avis favorable au projet initial le 7 février 2022 et il n'est pas établi que le projet autorisé par le permis de construire modificatif aurait comporté des modifications qui auraient justifié une nouvelle consultation de l'autorité gestionnaire de cette voie. Au demeurant les requérants n'indiquent pas en quoi ces éventuelles différences auraient été de nature à affecter l'appréciation du service instructeur et n'établissent ni même n'allèguent que cette éventuelle irrégularité a pu exercer une influence sur le sens de la décision de l'autorité administrative. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 423-53 du code de l'urbanisme doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'absence de nouvel avis du service gestionnaire de la collecte des ordures ménagères doit être écarté, à supposer qu'il soit soulevé par les requérants.
S'agissant de l'irrégularité de l'avis du gestionnaire des eaux pluviales :
9. Si les requérants soutiennent que l'avis du gestionnaire des eaux pluviales du 21 décembre 2023 est irrégulier en ce qu'il a été rendu sur la base des documents fournis en 2021 lors de la demande de permis de construire initial, ils ne précisent pas quelles différences auraient été de nature à affecter l'appréciation du gestionnaire des eaux pluviales alors qu'il est constant que le permis de construire initial n'a été sollicité que pour déplacer la voie d'accès du projet, sans changement du nombre de logement. Par suite le moyen doit être écarté.
S'agissant de la méconnaissance de l'article 3 UA du plan local d'urbanisme :
10. Aux termes de l'article 3 UA du plan local d'urbanisme : " Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la protection civile, de la lutte contre l'incendie et répondre à l'importance et à la destination des constructions. Cette sécurité sera appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, des conditions de visibilité, de leur configuration, de l'utilisation projetée ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. Le raccordement d'un accès privé à une voie public présentera une surface dégagée sur une longueur d'au moins 5 m et d'une pente inférieure à 5 % à partir de la chaussée et de la voie publique, sauf impossibilité technique avérée. "
11. D'une part, s'agissant de l'existence d'un mur transversal de 1,5 m de haut sur 4 m de long, lequel méconnaitrait l'article 3 UA du règlement du plan local d'urbanisme en raison de l'absence de visibilité qu'il entraine, il ressort des pièces du dossier que ce mur était préexistant au projet et était déjà mentionné dans le permis de construire initial, lequel prévoyait le maintien et la reprise esthétique du mur conformément à l'article 11 UA du règlement du plan local d'urbanisme, lequel prévoit que " les murs et murets existants doivent être conservés dans leur intégralité et même reconstitués, si besoin est, à l'exception des percements utiles aux accès ; dans ce cas, leur hauteur existante pourra être conservée. " Par suite, le moyen tiré la méconnaissance de l'article 3 UA en raison de l'absence de visibilité est inopérant.
12. D'autre part, s'agissant des dimensions de la voie d'accès, il résulte des mentions du permis de construire modificatif que la plateforme d'accès à la RD992 est d'une dimension de 5 mètres et d'une pente inférieure à 5%. Par suite, le moyen manque en fait.
13. Enfin, si les requérants soutiennent que les services de secours ne pourront ni accéder ni manœuvrer, ils se bornent à de simples allégations alors que la voie interne est d'une dimension de 5,5 m de large. Par suite, le moyen doit être écarté.
S'agissant de la méconnaissance des articles 7 UA du plan local d'urbanisme :
14. Aux termes de l'article 7 UA du plan local d'urbanisme : " Les constructions devront respecter un recul minimum de 5 mètres. "
15. En premier lieu, s'agissant du mur de 1,5 m de haut sur 4 m de long, ainsi qu'il a déjà été dit, le moyen est inopérant dès lors que le permis de construire initial mentionnait déjà l'existence de ce mur et la conservation de ce mur préexistant est conforme à l'article 11 UA du plan local d'urbanisme.
16. En second lieu, ni les conteneurs semi-enterrés situés le long de la RD992, ni le transformateur ENEDIS, qui doivent être accessibles depuis la voie publique, ne sont des " constructions " au sens et pour l'application de l'article 7 UA du règlement du plan local d'urbanisme. Par suite, le moyen est inopérant.
S'agissant de la méconnaissance de l'article 4 UA du plan local d'urbanisme :
17. Aux termes de l'article 4 UA du plan local d'urbanisme : " Toute opération de construction doit respecter le règlement de collecte de la Communauté de Communes du Genevois. Pour toute opération de plus de 30 logements une unité de compostage devrait être mise en place. "
18. Si les requérants soutiennent que le déplacement de l'aire de dépose des ordures ménagère est contraire à l'article 4 UA du plan local d'urbanisme, ils n'assortissent pas ce moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.
S'agissant de la méconnaissance de l'article 11 UA du plan local d'urbanisme :
19. Aux termes de l'article 11 UA du plan local d'urbanisme : " Le terrain naturel ne doit pas être modifié en bordure des limites de propriétés voisines et sur une largeur de 2 mètres (hors accès aux stationnements souterrains. "
20. Il ressort du dossier de demande de permis de construire initial que le nouvel accès piéton et véhicule se fait depuis l'entrée existante de la propriété, sans modification du terrain naturel. Par suite, le moyen n'est pas fondé et doit être écarté.
S'agissant de la méconnaissance de l'article 13 UA du plan local d'urbanisme :
21. Aux termes de l'article 13 UA du plan local d'urbanisme : " Les espaces libres de toute construction devront être aménagés et entretenus. 50% des espaces libres seront aménagés en espaces perméables aux eaux pluviales et pourront être traités en espaces verts. Une part de 20 % minimum de la superficie de l'unité foncière doit être conservée en espace vert "
22. En premier lieu, contrairement à ce que soutiennent les requérants, ni le bassin de rétention de 79 m3 ni les réseaux d'eaux pluviales ne sont situés en zone Ap, De surcroit, ce bassin étant déjà prévu par le permis de construire initial, le moyen est inopérant.
23. En second lieu, il ressort de la notice du permis de construire modificatif que la surface de la parcelle étant de 4 780 m², les espaces libres ont une superficie de 3 657 m² dont 2752 m² d'espaces perméables soit plus de 50% des espaces libres. Les espaces verts constituent 1958 m² soit plus que le minimum de 20% exigé par le plan local d'urbanisme. Les calculs de la surface perméable effectués par les requérants, qui ne reposent pas sur les données de la demande de permis de construire, ne démontrent pas que les surfaces déclarées seraient erronées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 13 UA n'est pas fondé.
S'agissant de l'absence de mention par le permis de construire initial des arbres supprimés :
24. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, selon lesquels le nombre d'arbres supprimés ne serait pas précisé, le dossier de demande de permis de construire indique bien dans les documents graphiques les arbres supprimés conservés et ceux plantés. Par suite, le moyen manque en fait.
Sur les frais de justice :
25. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens () ".
26. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions de l'ensemble des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. B D et Mme C D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. B D et Mme C D, à la commune de Viry et à la SAS Promessens Rhône Alpes.
Délibéré après l'audience du 12 novembre, à laquelle siégeaient :
- M. Sauveplane, président,
- Mme Letellier, première conseillère,
- Mme Aubert, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.
Le président-rapporteur,
M. Sauveplane
L'assesseure la plus ancienne,
C. LetellierLa greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2208453Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3819 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2208453_20241119
TA776 janvier 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2208453_20241119
Données disponibles
- Texte intégral