TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 29 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2208454_20220729
- Date
- 29 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 1er et 27 juillet 2022, M. B A et Mme C D épouse A, représentés par Me Pollono, demandent au juge des référés : 1°) d'enjoindre au consul de France à Dacca (Bangladesh) de convoquer Mme D épouse A en vue d'enregistrer sa demande de visa sollicitée au titre du regroupement familial dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros HT qui sera versée à leur conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle, ou aux requérants directement en cas de refus de l'aide juridictionnelle. Ils soutiennent que : - leur requête est recevable ; Sur l'urgence : - ils justifient de la condition d'urgence par la circonstance qu'ils se sont mariés le 14 février 2019 et qu'ils sont depuis séparés alors que M. A a obtenu le bénéfice du regroupement familial le 28 mai 2021 et que son épouse est enceinte ; Sur l'utilité de la mesure demandée : - l'enregistrement de la demande de visa ne préjuge en rien de la décision qui sera prise par l'administration à la suite de l'instruction de la demande de visa de Mme D épouse A ; - aucune disposition légale ou réglementaire ne permet à une autorité consulaire de refuser d'enregistrer une demande de visa ; - l'autorité consulaire a méconnu l'article 16 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, l'article 23-1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 7 et 33 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que le principe du droit au regroupement familial, érigé en principe constitutionnel par le Conseil constitutionnel et reconnu comme principe général du droit par le Conseil d'Etat. Vu la décision du 4 juillet 2022 admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (25 %). Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Vauterin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Selon l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Pour exercer les pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés dispose des deux procédures prévues respectivement aux articles L. 522-1 et L. 522-3 du même code. Pour l'application de l'article L. 521-3, la procédure prévue à l'article L. 522-1, si elle n'impose pas systématiquement la tenue d'une audience, est en revanche toujours caractérisée par une instruction contradictoire entre les parties, engagée par la communication de la demande au défendeur. Si le juge des référés entend se fonder sur des éléments contenus dans un mémoire produit par l'une des parties, il lui appartient, avant de statuer, de mettre l'autre partie en mesure, par tous moyens, d'en prendre connaissance et d'y répondre. 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. M. A a obtenu le 28 mai 2021 une autorisation de regroupement familial du préfet de police de Paris en faveur de son épouse, Mme D, née le 11 février 2001, de nationalité bangladaise. Par un message du 28 septembre 2021, Mme D épouse A a demandé au consulat français à Dacca (Bangladesh) de la convoquer en vue de l'enregistrement de sa demande de visa sollicité à ce titre. Par un message du 29 septembre 2021, le consulat lui a fait connaître qu'il traitait, à cette date, les dossiers de demandes de visas de regroupement familial ou de réunification familiale ayant été déjà été enregistrés et/ou ayant obtenu l'accord de la préfecture au premier semestre 2020, conformément à un précédent message du 22 juillet 2020 précisant notamment que les convocations étaient effectuées dans l'ordre chronologique de délivrance des autorisations de regroupement familial. Par un message du 8 juin 2022, Mme D épouse A a renouvelé sa demande de convocation auprès du consulat français à Dacca. Par leur requête, M. et Mme A demandent au juge des référés d'ordonner à l'autorité consulaire française à Dacca de convoquer Mme D épouse A dans un délai de sept jours en vue d'enregistrer sa demande de visa. 4. Le silence gardé par l'autorité consulaire française à Dacca sur la demande de convocation formulée par Mme D épouse A le 29 septembre 2021 a fait naître, à l'expiration d'un délai de deux mois, une décision implicite de rejet de cette demande à l'exécution de laquelle le juge des référés ne saurait pas faire obstacle. Faute pour les requérants de faire état d'un péril grave qu'il y aurait lieu de prévenir, il ne relève pas de l'office du juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'administration de convoquer Mme D épouse A en vue d'enregistrer sa demande de visa. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A et son épouse présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées comme manifestement mal fondées en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles relatives à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A et de Mme D épouse A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et Mme C D épouse A, et à Me Pollono. Fait à Nantes, le 29 juillet 2022. Le juge des référés, A. VAUTERIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 juillet 2022
Référence
DTA_2208454_20220729
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel