TA936ème chambre6ème chambre
TA93 · 6ème chambre — 2 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2208454_20231102
- Date
- 2 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire et un mémoire ampliatif, enregistrés les 20 mai et 3 juin 2022, M. A D, ressortissant algérien représenté par Me Chawky Mahbouli, avocat, demande au tribunal administratif : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de certificat de résidence algérien, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit d'office à l'expiration dudit délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient : - que l'arrêté préfectoral contesté est signé par une autorité incompétente ; - qu'il est insuffisamment motivé ; - que, contrairement à ce qui est indiqué, sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - que l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au regard de sa situation tant personnelle que professionnelle. La requête a régulièrement été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 9 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 mars suivant à 12 h. M. D a produit des pièces complémentaires enregistrées le 24 mars 2023 à 16 h 41, soit après la clôture d'instruction, lesquelles n'ont donc pas été communiquées, et le tribunal n'en a pas tenu compte. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Romnicianu, vice-président ; - les observations de Me Bouyssou substituant Me Mahbouli, représentant M. D ; Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, ressortissant algérien né le 21 septembre 1993 à Béjaia (Algérie), est entré régulièrement en France le 15 septembre 2015 sous couvert d'un visa portant la mention " étudiant ". Il s'est vu délivrer plusieurs titres de séjour en qualité d'étudiant entre 2015 et 2018, puis a obtenu un certificat de résidence algérien en tant que commerçant, lequel a été renouvelé jusqu'au 19 mars 2021, dont il a demandé le renouvellement le 3 mars 2021. Toutefois, par un arrêté du 21 avril 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, en application de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif que la présence en France de l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public. M. D demande au tribunal administratif d'annuler pour excès de pouvoir cette décision préfectorale, assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2021-1827 du 19 juillet 2021, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. C B, sous-préfet du Raincy, à l'effet de signer les décisions prises en matière de police des étrangers, lorsqu'elles concernent des ressortissants étrangers résidant dans l'arrondissement du Raincy. Par un arrêté du même jour, le préfet a consenti cette même délégation à M. Mame-Abdoulaye Seck, secrétaire général de la sous-préfecture du Raincy, en cas d'absence ou d'empêchement du sous-préfet. Par suite, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B n'aurait pas été absent ou empêché à la date de la décision attaquée, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté préfectoral attaqué, qui mentionne les dispositions sur le fondement desquelles le requérant a présenté sa demande de titre de séjour et expose, d'une part, que la présence en France de M. D constitue une menace pour l'ordre public et, d'autre part, qu'aucun obstacle l'empêche de mener, dans son pays d'origine, une vie privée et familiale normale, comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, au regard notamment de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté préfectoral attaqué doit donc être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 432-1 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ". Si l'accord franco-algérien susvisé ne subordonne pas la délivrance d'un certificat de résidence aux ressortissants algériens à l'absence de menace pour l'ordre public, les stipulations de cet accord, qui ont pour objet de définir les conditions particulières que les intéressés doivent remplir lorsqu'ils demandent à séjourner en France, ne privent pas l'administration du pouvoir qui lui appartient, en application de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de refuser l'admission au séjour à un ressortissant algérien en se fondant sur des motifs tenant à l'ordre public. 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, d'une part, M. D a fait l'objet, le 18 septembre 2019, d'un rappel à la loi pour des faits de violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et que, d'autre part, il a été condamné, le 20 janvier 2021, au paiement d'une amende de 1 500 euros pour conduite d'un véhicule à moteur sans assurance. Compte tenu de la nature et de la gravité de ces deux infractions pénales, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet a estimé que la présence en France de l'intéressé constituait une menace pour l'ordre public de nature à faire obstacle à la délivrance du titre de séjour sollicité, quand bien même l'intéressé aurait depuis suivi un stage de sensibilisation aux violences conjugales et qu'il aurait réglé l'amende qui lui a été infligée puis régularisé sa situation auprès des assurances. 6. En quatrième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. Si M. D se prévaut de sa présence en France depuis 2015 et de la circonstance qu'il entretient une relation de concubinage depuis plusieurs années avec sa conjointe et qu'ils " ont pour projet de construire une famille ensemble sur le territoire français ", il n'apporte toutefois aucun élément à l'appui de ces allégations. Par ailleurs, M. D fait valoir qu'il a créé une société, Pro Services +, inscrite au registre du commerce et des sociétés le 17 juillet 2018, dont l'objet social est " soutien scolaire et cours de musique à domicile, livraison 2 roues non motorisées ", par le biais de laquelle il a conclu plusieurs contrats de partenariat et de prestations de services de formation avec des associations. Toutefois, M. D, aujourd'hui âgé de 30 ans, n'établit, ni même n'allègue, être dépourvu de toute attache personnelle et familiale dans son pays d'origine, l'Algérie, où il a vécu jusqu'à l'âge de 22 ans. Ainsi, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de M. D en France et à la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire national, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale normale, et n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en l'obligeant en conséquence à quitter le territoire français. 8. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 21 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son certificat de résidence algérien et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Michel Romnicianu, vice-président, Mme Nathalie Dupuy-Bardot, première conseillère, Mme Henda Boucetta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2023. Le président-rapporteur, M. Romnicianu L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, N. Dupuy-Bardot La greffière, S. Le Bourdiec La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 2 novembre 2023
Référence
DTA_2208454_20231102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel