TA386ème Chambre6ème Chambre
TA38 · 6ème Chambre — 24 juin 2025
- ECLI
- DTA_2208454_20250624
- Date
- 24 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 décembre 2022 et le 28 novembre 2024, Mme A LANGLOIS, représentée par Me Gouy-Paillier demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 août 2022 par laquelle le président de la communauté de communes Les Versants d'Aime l'a suspendue à titre conservatoire, ensemble la décision rejetant son recours gracieux ; 2°) de condamner la communauté de communes Les Versants d'Aime à lui verser la somme de 13 516 euros en réparation des préjudices subis, assortie des intérêts de droit ; 3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Les Versants d'Aime une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure ; - elle est entachée d'un détournement de pouvoir ; - elle est entachée d'erreur de droit ; - la responsabilité de la communauté de communes est engagée à raison de l'illégalité de la décision de suspension conservatoire ; - elle a subi des préjudices. Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 mars 2024 et le 23 décembre 2024, la communauté de communes Les Versants d'Aime, représentée par Me Senegas, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme Langlois une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le mémoire produit pour Mme Langlois le 19 avril 2023 n'a pas été communiqué. Vu : - la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pollet, - les conclusions de Mme Frapolli, rapporteure publique, - et les observations de Mme Langlois, et de Me Senegas, représentant la communauté de communes Les Versants d'Aime. Une note en délibéré a été enregistrée pour la communauté de communes Les Versants d'Aime le 14 mai 2025. Considérant ce qui suit : 1. Mme Langlois est ingénieure territoriale et exerce en qualité de directrice des services techniques au sein de la communauté de communes Les Versants d'Aime depuis juillet 2020. Par un arrêté du 3 août 2022, Mme Langlois a été suspendue à titre conservatoire dans l'attente de la saisine du conseil de discipline. Mme Langlois a présenté un recours gracieux qui a été rejeté par une décision du 25 octobre 2022. Par la présente requête, elle demande au tribunal l'annulation de ces décisions et l'indemnisation des préjudices subis en raison de l'illégalité de la décision portant suspension conservatoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, une mesure de suspension de ses fonctions prise à l'encontre d'un fonctionnaire est une mesure conservatoire prise dans l'intérêt du service et ne constitue pas une sanction disciplinaire. Elle n'est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées par application des dispositions du code des relations entre le public et l'administration. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions attaquées doit, dès lors, être écarté comme inopérant. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 531-1 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire, auteur d'une faute grave, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. " 4. Mme Langlois ne peut utilement se prévaloir de la saisine tardive du conseil de discipline, postérieurement à la décision portant surpension conservatoire, pour contester la légalité de cette dernière, qui n'est au demeurant pas au nombre des sanctions disciplinaires. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté comme inopérant. 5. En troisième lieu, Mme Langlois soutient que la suspension dont elle a fait l'objet est entachée d'un détournement de pouvoir dès lors qu'elle serait intervenue, d'une part, en rétorsion à sa contestation de la réorganisation du service, et d'autre part, afin de faire obstacle à la préparation de sa défense devant le conseil de discipline. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les éléments dont elle se prévaut soient à l'origine de la suspension en litige. Ainsi, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d'un détournement de pouvoir doit être écarté. 6. En dernier lieu, une suspension conservatoire ne peut être prononcée que lorsque les faits présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité et que la poursuite des activités de l'intéressé au sein du service présente des inconvénients suffisamment sérieux pour le service ou pour le déroulement des procédures en cours. Pour apprécier la condition de légalité tenant au caractère vraisemblable de certains faits, il appartient au juge de l'excès de pouvoir de statuer au vu des informations dont disposait effectivement l'autorité administrative au jour de sa décision. Les éléments nouveaux qui seraient, le cas échéant, portés à la connaissance de l'administration postérieurement à sa décision, ne peuvent ainsi, alors même qu'ils seraient relatifs à la situation de fait prévalant à la date de l'acte litigieux, être utilement invoqués au soutien d'un recours en excès de pouvoir contre cet acte. 7. Il convient de se placer à la date de l'arrêté en litige, le 3 août 2022, pour déterminer si, en fonction des éléments dont l'administration disposait alors, elle a procédé à une juste appréciation des faits en ordonnant la suspension de l'intéressée. Pour prononcer la suspension, à titre conservatoire, de Mme Langlois, le président de la communauté de communes Les Versants d'Aime s'est fondé sur la circonstance que Mme Langlois a commis une faute grave et que, pour ce motif, il convient de l'écarter dans l'intérêt du service. Il ressort des pièces du dossier que, dès 2021, Mme Langlois adopte des comportements brutaux et excessifs à l'égard de ses subordonnés. Par ailleurs, des difficultés relationnelles et de communication avec ses agents sont également constatées. En outre, plusieurs agents ont manifesté la volonté de ne plus exercer leurs fonctions sous son autorité hiérarchique. Si Mme Langlois soutient que les faits sont anciens et qu'elle avait repris ses fonctions depuis le 19 juillet 2022 sans difficulté, ces circonstances ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation du président de la communauté de communes sur la nécessité, à la date à laquelle la décision a été prise, de préserver le fonctionnement normal du service. Ainsi, eu égard à l'ensemble de ces éléments, les faits reprochés présentaient, un caractère de vraisemblance et de gravité suffisante. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées. Sur les conclusions indemnitaires : 9. Il résulte des points 2 à 7 du présent jugement que la décision portant suspension à titre conservatoire n'est entachée d'aucune illégalité fautive. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par Mme. Langlois doivent être rejetées. Sur les frais exposés : 10. Les conclusions présentées par Mme Langlois partie perdante, doivent être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme Langlois une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme Langlois est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté de communes Les Versants d'Aime au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A Langlois et à la communauté de communes Les Versants d'Aime. Délibéré après l'audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président, M. Villard premier conseiller, Mme Pollet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025. La rapporteure, MA. POLLET Le président, C. VIAL-PAILLERLe greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 24 juin 2025
Référence
DTA_2208454_20250624
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel