TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 2 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2208456_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- A une requête, enregistrée le 10 novembre 2022, sous le n°228456, Mme B F, représentée A Me Fouret, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision de rejet de son recours administratif préalable formé le 8 novembre 2022, ainsi que de la décision du 20 octobre 2022 A laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale de l'académie de Versailles a refusé d'accorder à Mme F une autorisation d'instruction en famille pour sa fille C, au titre de l'année 2022-2023 ;
2°) d'enjoindre à l'Etat, pris en la personne du recteur de l'académie de Versailles, de lui délivrer une autorisation d'instruire sa fille C en famille au titre de l'année scolaire 2022-2023, sur le fondement du IV de l'article 49 de la loi du 24 août 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
En ce qui concerne l'urgence :
- l'urgence à suspendre la décision litigieuse tient, d'une part, aux diligences qu'elle devra accomplir dans les jours qui viennent pour inscrire son enfant dans un établissement scolaire au mois de novembre, en raison du refus d'autorisation d'instruction en famille et, d'autre part, aux conséquences graves et immédiates sur la santé de l'enfant ;
En ce qui concerne l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté :
- la décision litigieuse est entachée d'erreur de droit dès lors que le rectorat a imposé à la famille une condition ne lui étant pas applicable, le IV de l'article 49 de la loi du 24 août 2021 prévoyant une autorisation délivrée de plein droit, A dérogation, aux parents dont les enfants ont été régulièrement instruits en famille l'année précédente et pour lesquels les résultats du contrôle ont été suffisants ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'un retard administratif ne saurait faire obstacle à l'intérêt supérieur de l'enfant, protégée A l'article 3 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant, et alors qu'un certain flou a entouré les contours de la réforme ;
- la décision est entachée d'une erreur de droit, ou à tout le moins crée une rupture d'égalité entre les parents dès lors que le rectorat de Créteil a indiqué au cours de l'été que la période au cours de laquelle les demandes d'autorisation en famille pouvaient être déposées avait été prolongée A le ministère.
A un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2022, la rectrice de l'académie de Versailles conclut au rejet de la requête ;
Elle fait valoir que :
- la condition d'urgence n'est pas satisfaite dès lors que la requérante a attendu le 14 octobre 2022 pour présenter sa demande ; elle n'a produit qu'un certificat médical pour C, non circonstancié ;
- aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté dès lors que les demandes d'autorisation de plein droit sont soumises aux mêmes conditions de délai que les autres demandes, que l'intérêt supérieur de l'enfant n'est pas méconnu, que l'académie de Versailles a adressé un courrier à tous les parents instruisant leur enfant en famille, afin d'attirer leur attention sur la date limite de dépôt des demandes ;
II- A une requête, enregistrée le 10 novembre 2022, sous le n°2208462, Mme B F, représentée A Me Fouret, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision de rejet de son recours administratif préalable formé le 8 novembre 2022, ainsi que de la décision du 20 octobre 2022 A laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale de l'académie de Versailles a refusé d'accorder à Mme F une autorisation d'instruction en famille pour sa fille D, au titre de l'année 2022-2023 ;
2°) d'enjoindre à l'Etat, pris en la personne du recteur de l'académie de Versailles, de lui délivrer une autorisation d'instruire sa fille D en famille au titre de l'année scolaire
2022-2023, sur le fondement du IV de l'article 49 de la loi du 24 août 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
En ce qui concerne l'urgence :
- l'urgence à suspendre la décision litigieuse tient, d'une part, aux diligences qu'elle devra accomplir dans les jours qui viennent pour inscrire son enfant dans un établissement scolaire au mois de novembre, en raison du refus d'autorisation d'instruction en famille et, d'autre part, aux conséquences graves et immédiates sur la santé de la sœur de D ;
En ce qui concerne l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté :
- la décision litigieuse est entachée d'erreur de droit dès lors que le rectorat a imposé à la famille une condition ne lui étant pas applicable, le IV de l'article 49 de la loi du 24 août 2021 prévoyant une autorisation délivrée de plein droit, A dérogation, aux parents dont les enfants ont été régulièrement instruits en famille l'année précédente et pour lesquels les résultats du contrôle ont été suffisants ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'un retard administratif ne saurait faire obstacle à l'intérêt supérieur de l'enfant, protégée A l'article 3 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant, et alors qu'un certain flou a entouré les contours de la réforme ;
- la décision est entachée d'une erreur de droit, ou à tout le moins crée une rupture d'égalité entre les parents dès lors que le rectorat de Créteil a indiqué au cours de l'été que la période au cours de laquelle les demandes d'autorisation en famille pouvaient être déposées avait été prolongée A le ministère, et que la communication sur cette question des délais a été particulièrement confuse.
A un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2022, la rectrice de l'académie de Versailles conclut au rejet de la requête ;
Elle fait valoir que :
- la condition d'urgence n'est pas satisfaite dès lors que la requérante a attendu le
14 octobre 2022 pour présenter sa demande ; elle n'a produit qu'un certificat médical pour C, non circonstancié ;
- aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté dès lors que les demandes d'autorisation de plein droit sont soumises aux mêmes conditions de délai que les autres demandes, que l'intérêt supérieur de l'enfant n'est pas méconnu, que l'académie de Versailles a adressé un courrier à tous les parents instruisant leur enfant en famille, afin d'attirer leur attention sur la date limite de dépôt des demandes ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- les requêtes A lesquelles Mme F demande l'annulation des décisions attaquées.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 et notamment son article 49 ;
-le décret n°2022-182 du 15 février 2022 relatif aux modalités de délivrance de l'autorisation d'instruction dans la famille ;
- le code de justice administrative.
Mme Mathou, premier conseiller, a été désignée A la présidente du tribunal administratif de Versailles pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Paulin, greffière d'audience, Mme E a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Fouret, représentant Mme F, qui reprend l'ensemble de ses moyens et précise que le rectorat ne justifie toujours pas du délai dans lequel devaient être déposées les demandes d'autorisation de plein droit, l'article 49 ne comprenant pas les dispositions qu'il cite ;
- et les observations de Mme G, représentant le rectorat de l'académie de Versailles.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, à 14h40.
Considérant ce qui suit :
1. les requêtes n° 2208456 et n°2208462 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer A un seul jugement.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ".
3. Aux termes de l'article L. 131-1 du code de l'éducation : " L'instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l'âge de trois ans et jusqu'à l'âge de seize ans. () ". Aux termes de l'article L. 131-2 du même code, dans sa version issue de l'article 49 de la loi
n° 2021-1109 du 24 août 2021 : " L'instruction obligatoire est donnée dans les établissements ou écoles publics ou privés. Elle peut également, A dérogation, être dispensée dans la famille A les parents, A l'un d'entre eux ou A toute personne de leur choix, sur autorisation délivrée dans les conditions fixées à l'article L. 131-5 () ". Aux termes de l'article L. 131-5 du même code, dans sa version issue de l'article 49 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées A l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille () / La présente obligation s'applique à compter de la rentrée scolaire de l'année civile où l'enfant atteint l'âge de trois ans.() ". Aux termes du IV de l'article 49 de la loi du 24 août 2021 : " Le présent article entre en vigueur à la rentrée scolaire 2022. / A dérogation, l'autorisation prévue à l'article L. 131-5 du code de l'éducation est accordée de plein droit, pour les années scolaires 2022-2023 et 2023-2024, aux enfants régulièrement instruits dans la famille au cours de l'année scolaire 2021-2022 et pour lesquels les résultats du contrôle organisé en application du troisième alinéa de l'article L. 131-10 du même code ont été jugés suffisants. ". Aux termes de l'article R. 131-11 du code précité, issu du décret du 15 février 2022 susvisé : " Les personnes responsables d'un enfant qui sollicitent la délivrance de l'autorisation d'instruction dans la famille dans les conditions prévues A l'article L. 131-5 adressent leur demande au directeur académique des services de l'éducation nationale du département de résidence de l'enfant entre le 1er mars et le 31 mai inclus précédant l'année scolaire au titre de laquelle cette demande est formulée. ". Enfin, aux termes de l'article 10 du décret susvisé du15 février 2022, qui prévoie les conditions d'application de la réforme, et auquel renvoie expressément l'article R. 131-11 précité : " Les demandes d'autorisation émanant de personnes entrant dans le champ d'application du second alinéa du IV de l'article 49 de la loi du 24 août 2021 susvisée sont présentées selon les modalités prévues à l'article R. 131-11 du code de l'éducation et comportent les pièces mentionnées à l'article R. 131-11-1 du même code. ".
4. Il résulte A ailleurs de l'instruction que dans le cadre du régime de déclaration annuelle d'instruction dans la famille, prévu A les anciennes dispositions de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, la déclaration, renouvelable chaque année, devait parvenir aux services compétents au plus tard le jour de la rentrée scolaire.
5. Il est constant que la requérante a déposé ses demandes d'autorisation de plein droit pour l'instruction dans la famille de ses deux enfants le 14 octobre 2022. En l'espèce, et notamment eu égard à ce qui est énoncé au point 3 de la présente ordonnance, aucun des moyens invoqués A la requérante, tels qu'indiqués dans les visas, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que la requête de Mme F ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E:
Article 1er : Les requêtes n°228456 et 228462 présentées A Mme F sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B F et à la rectrice de l'académie de Versailles.
Fait à Versailles, le.2 décembre 202La juge des référés,
Signé
C. E
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Nos 2208456-220846Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA782 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2208456_20221202
TA5923 mai 2025
DTA_2208462_20250523TA1312 novembre 2025
DTA_2208456_20251112Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
DTA_2208456_20221202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel