TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 20 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2208456_20230120
- Date
- 20 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un méoire enregistrés les 23 décembre 2022 et 17 janvier 2023, Mme A B, représentée par Me Choulet, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative :
- 1°) de suspendre l'exécution de la décision en date du 17 octobre 2022 par laquelle le directeur du Centre Hospitalier Métropole Savoie l'a radié des cadres à compter du 1er novembre 2022 pour invalidité ;
- 2°) d'enjoindre au directeur du Centre Hospitalier Métropole Savoie de la réintégrer à titre provisoire et de régulariser à titre provisoire ses droits en termes de rémunération et d'avancement à compter du 1er novembre 2022, dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
- 3°) de condamner le Centre Hospitalier Métropole Savoie à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Mme A B soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ; du fait de l'exécution de la décision de radiation des cadres, elle se trouve privée de tout revenu ; elle n'est âgée que de 39 ans et son handicap est limité à l'usage du bras droit ; il est important qu'elle puisse bénéficier d'une procédure de reclassement effective dès que possible, c'est-à-dire sans attendre le dénouement de la procédure au fond.
- il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision : elle est prise par une autorité incompétente ; la décision n'est pas motivée ; le visa de " la demande de l'intéressé ", qui en réalité n'existe pas, caractérise ainsi un vice de procédure substantial ; elle entend soulever l'irrégularité de la procédure tenant à l'absence de saisine du conseil médical ; le Centre Hospitalier Métropole Savoie n'a aucunement sollicité l'avis ni du conseil médical en formation restreinte sur le reclassement dans un emploi d'un autre corps ou cadre d'emplois, ni du conseil médical en formation plénière sur son incapacité permanente à continuer ses fonctions ; l'avis de la commission de réforme du 16 novembre 2021 n'est aucunement motivé ; l'avis de la commission de réforme n'est pas conforme aux dispositions de l'article 19 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 dans sa version applicable aux faits de l'espèce ; les dispositions du décret n°89-376 du 8 juin 1989 relatif au reclassement des fonctionnaires hospitaliers reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions ont été méconnues ; elle entend soulever l'irrégularité de la procédure tenant à l'absence de mise en œuvre régulière de la procédure de reclassement ; elle n'est pas dans l'incapacité permanente d'exercer notamment des fonctions d'infirmier en soins généraux qui ne nécessiteraient pas l'utilisation de son membre supérieur droit ; les dispositions de l'article L.27 du Code des pensions civiles et militaires de retraite ont été méconnues ; elle entend soulever l'erreur dans la qualification juridique des faits.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2023, le Centre Hospitalier Métropole Savoie, représenté par Me Duraz, conclut au rejet de la requête et à la condemnation de la requérante à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Il soutient que l'urgence n'est pas caractérisée et qu'il n'y a pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu la requête enregistrée sous le n° 2208240, le 16 décembre 2022, par laquelle Mme A B, représentée par Me Choulet, demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 janvier 2023 à 10H30 :
- le rapport de M. Vial-Pailler, vice-président.
- les observations de Me Phan, représentant Mme B.
- les observations de Me Montoya, représentant le Centre Hospitalier Métropole Savoie.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. En premier lieu, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. Mme A B a été placée en position d'accident de travail jusqu'à la date de son départ à la retraite pour invalidité et toutes ses absences ont été requalifiées et son traitement régularisé selon le défendeur. Celle-ci a donc perçu l'intégralité de son salaire jusqu'au 31 octobre 2022. Il résulte de l'instruction que Mme A B doit percevoir une pension de retraite d'un montant net mensuel de 813 euros. Il n'est pas contesté par la requérante qu'en complément du montant de sa pension, elle devrait percevoir une rente d'invalidité au taux de 30%, soit une somme de 350 euros par mois. Par suite, à supposer même que Mme A B soit entièrement responsable du fait qu'elle ne bénéficie pas encore effectivement de sa pension alors que la décision attaquée est, au demeurant, une mise à la retraite d'office pour invalidité, les revenus qui seront dégagés chaque mois ne représenteront que la somme nette de 1 163 euros, soit 13 956 euros pour une année, alors que son avis d'imposition de 2022 au titre des revenus de 2021 fait apparaître que lorsqu'elle était en arrêt maladie, elle percevait des revenus annuels de 24 825 euros, soit 2 068,75 euros chaque mois. Par ailleurs, l'avis d'imposition de 2022 ne mentionne aucune autre source de revenu. Dans ces circonstances, la décision de mise à la retraite d'office pour invalidité dont la suspension est demandée, qui met fin avant son terme normal à la carrière de l'intéressée, porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation de Mme A B. Dès lors, la condition d'urgence requise par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie alors même que selon le défendeur, l'inaptitude à toutes fonctions nécessitant l'utilisation du membre supérieur droit excluerait l'exercice par la requérante, qui est droitière, de fonctions au sein du centre hospitalier, aucun reclassement professionnel n'étant possible.
4. En second lieu, en l'état de l'instruction, les moyens visés ci-dessus tirés de l'insuffisante motivation de la décision en date du 17 octobre 2022 et de l'avis du 16 novembre 2021 de la commission de réforme sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté litigieux.
5. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions requises par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies. Dès lors, il y a lieu d'ordonner la suspension de la décision en date du 17 octobre 2022.
6. Compte tenu de ses motifs, la présente décision implique, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que le directeur du Centre Hospitalier Métropole Savoie, après avoir procédé à une consultation régulière de la commission de réforme, prenne une nouvelle décision sur la situation de Mme B, qui était en position d'accident de travail avant l'intervention de la mise à la retraite d'office. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à cette autorité administrative de prendre cette mesure d'exécution, dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance. L'exécution de la présente ordonnance implique, également, que la requérante soit réintégrée juridiquement, à titre provisoire, dans un délai d'un mois, dans les effectifs du Centre Hospitalier Métropole Savoie à compter à compter du 1er novembre 2022, en régularisant sa situation administrative et financière, dans l'attente de l'intervention du jugement au fond ou de la nouvelle décision prise par le directeur du Centre Hospitalier Métropole Savoie après consultation régulière de la commission de réforme. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du Centre Hospitalier Métropole Savoie la somme de 1 500 euros au profit de Mme B, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées au même titre par le Centre Hospitalier Métropole Savoie ne peuvent qu'être rejetées.
O R D O N N E
Article 1er : L'exécution de la décision en date du 17 octobre 2022 par laquelle le directeur du Centre Hospitalier Métropole Savoie a mis d'office à la retraite Mme B et l'a radiée des cadres à compter du 1er novembre 2022 est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête tendant à l'annulation de cette décision ou jusqu'à l'intervention de la nouvelle décision du directeur du Centre Hospitalier Métropole Savoie à l'issue de la consultation régulière de la commission de réforme.
Article 2 : Il est enjoint au directeur du Centre Hospitalier Métropole Savoie de prendre une nouvelle décision sur la situation de Mme B, dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il lui est, également, enjoint de procéder dans un délai d'un mois à la réintégration juridique de Mme B, à titre provisoire, dans les effectifs du Centre Hospitalier Métropole Savoie à compter à compter du 1er novembre 2022, dans l'attente de l'intervention du jugement au fond ou de la nouvelle décision prise par le directeur du Centre Hospitalier Métropole Savoie
Article 3 : Le Centre Hospitalier Métropole Savoie versera une somme de 1 500 euros à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par le Centre Hospitalier Métropole Savoie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au Centre Hospitalier Métropole Savoie.
Fait à Grenoble, le 20 janvier 2023.
Le juge des référés,
C. Vial-Pailler
Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3820 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 janvier 2023
Référence
DTA_2208456_20230120
Données disponibles
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