TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 17 mars 2023
- ECLI
- DTA_2208456_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juin 2022, M. C B, représenté par Me Bautes, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 mai 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Alger refusant de lui délivrer un visa de court séjour ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans le même délai sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas établi que la commission s'est réunie dans une composition régulière ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il remplit les conditions de délivrance d'un visa de court séjour et a le projet sincère d'épouser sa compagne française ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement européen n° 2016/399 du Parlement et du Conseil du 9 mars 2016 ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Chatal, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant algérien né en 1988, demande au tribunal d'annuler la décision du 24 mai 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision de l'autorité consulaire française à Alger refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des motifs de la décision du 24 mai 2022 que la commission a rejeté le recours de M. B aux motifs que son dossier était incomplet en l'absence de production d'un certificat de non opposition à mariage et qu'il existait un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. 3. Aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s'il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l'article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; / 2° Sous réserve des conventions internationales, et de l'article 6, paragraphe 1, point c, du code frontières Schengen, du justificatif d'hébergement prévu à l'article L. 313-1, s'il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d'Etat relatifs à l'objet et aux conditions de son séjour et à ses moyens d'existence, à la prise en charge par un opérateur d'assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, résultant de soins qu'il pourrait engager en France, ainsi qu'aux garanties de son rapatriement ; () ". L'article L. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Tout étranger qui déclare vouloir séjourner en France pour une durée n'excédant pas trois mois dans le cadre d'une visite familiale ou privée doit présenter un justificatif d'hébergement qui prend la forme d'une attestation d'accueil, signée par la personne qui se propose d'assurer le logement de l'étranger, ou son représentant légal. Cette attestation est validée par l'autorité administrative, et constitue le document prévu par la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 pour justifier les conditions de séjour dans le cas d'une visite familiale ou privée. ". L'article L. 313-2 du même code précise : " L'attestation d'accueil, signée par l'hébergeant et accompagnée des pièces justificatives déterminées par décret en Conseil d'Etat, est présentée pour validation au maire de la commune du lieu d'hébergement ou, à Paris, Lyon et Marseille, au maire d'arrondissement, agissant en qualité d'agent de l'Etat. / Elle est accompagnée de l'engagement de l'hébergeant de prendre en charge, pendant toute la durée de validité du visa ou pendant une durée de trois mois à compter de l'entrée de l'étranger sur le territoire des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, et au cas où l'étranger accueilli n'y pourvoirait pas, les frais de séjour en France de celui-ci, limités au montant des ressources exigées de la part de l'étranger pour son entrée sur le territoire en l'absence d'une attestation d'accueil. " 4. Aux termes de l'article 6 du règlement européen n° 2016/399 du Parlement et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes, relatif aux conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers : " 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d'une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d'examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : () c) justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens ; () 4. L'appréciation des moyens de subsistance se fait en fonction de la durée et de l'objet du séjour et par référence aux prix moyens en matière d'hébergement et de nourriture dans l'État membre ou les États membres concernés, pour un logement à prix modéré, multipliés par le nombre de jours de séjour. / Les montants de référence arrêtés par les États membres sont notifiés à la Commission conformément à l'article 39. / L'appréciation des moyens de subsistance suffisants peut se fonder sur la possession d'argent liquide, de chèques de voyage et de cartes de crédit par le ressortissant de pays tiers. Les déclarations de prise en charge, lorsqu'elles sont prévues par le droit national, et les lettres de garantie telles que définies par le droit national, dans le cas des ressortissants de pays tiers logés chez l'habitant, peuvent aussi constituer une preuve de moyens de subsistance suffisants. ". 5. Aux termes de l'article 32 du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas, relatif aux refus de visa : " 1. Sans préjudice de l'article 25, paragraphe 1, le visa est refusé : / a) si le demandeur : () ii) ne fournit pas de justification quant à l'objet et aux conditions du séjour envisagé, () iii) ne fournit pas la preuve qu'il dispose de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans son pays d'origine ou de résidence, ou pour le transit vers un pays tiers dans lequel son admission est garantie, ou n'est pas en mesure d'acquérir légalement ces moyens () ". 6. M. B explique avoir rencontré Mme A au mois de mars 2020 par le biais d'une association humanitaire en France où il se rendait plusieurs fois par an, et verse au dossier les copies des précédents visas sous couvert desquels il a séjourné en France ainsi qu'une attestation du président de l'association humanitaire de Montpellier certifiant sa participation aux activités de l'association en 2020. Le requérant produit un certificat de publication des bans à partir du 4 novembre 2021 et de non opposition au mariage. M. B produit également le courrier de confirmation de la date de leur mariage par l'officier d'état civil de la commune de Montpellier dont il ressort que la cérémonie devait se tenir le 17 décembre 2021. Il fait valoir que la célébration du mariage a été reportée à la suite d'un premier refus de visa qui lui a été opposé au mois d'octobre 2021. Il ressort également des pièces du dossier, notamment de l'attestation du 30 mars 2022 établie par une sage-femme, que Mme A a débuté une grossesse au mois de janvier 2022. Il résulte de ces éléments que M. B doit être regardé comme démontrant la sincérité de son projet d'union matrimoniale avec Mme A. Si le ministre fait valoir dans ses écritures que le risque de détournement de l'objet du visa serait par ailleurs révélé par l'insuffisance des ressources du demandeur de visa, cette circonstance ne saurait, au regard des circonstances de l'espèce rappelées ci-dessus, caractériser un tel risque. Par suite, le requérant est fondé à soutenir qu'en rejetant son recours au motif de l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires, la commission a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. 7. A supposer que le ministre ait entendu invoquer dans ses écritures en défense, pour établir que la décision attaquée était légale, l'insuffisance des ressources du demandeur de visa, il ressort du formulaire de demande de visa de court séjour complété par M. B que celui-ci a déclaré prévoir une arrivée en France le 2 février 2022 et un départ le 4 mars 2022 et produit l'attestation d'accueil complétée par la mère de Mme A le 25 janvier 2022, validée par le maire de la commune de résidence. M. B produit également deux attestations de prise en charge financière complétées par sa compagne et par le père de celle-ci le 6 janvier 2022 par lesquelles ceux-ci s'engagent tous deux à subvenir à tous ses besoins pendant toute la durée de son séjour en France. Il ressort des pièces du dossier que Mme A perçoit un salaire net mensuel d'environ 1 600 euros et que son père perçoit une rémunération mensuelle nette d'environ 6 000 euros. Dans ces conditions, le requérant justifie de ressources suffisantes pour la durée du séjour envisagé en France. 8. Le requérant ne conteste pas le motif tiré de ce que son dossier de demande de visa était incomplet. Il ne résulte toutefois pas de l'instruction que la commission aurait pris une décision identique en s'appuyant sur le seul motif tiré de l'absence de production d'un certificat de non-opposition à mariage. 9. Il résulte de tout ce qui précède, que la décision du 24 mai 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France doit être annulée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. B le visa de court séjour sollicité. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui faire délivrer ce visa dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les mêmes circonstances, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante à la présente instance, une somme de 1 200 euros à verser à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision du 24 mai 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. B le visa de court séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 27 janvier 2023 à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2023. La rapporteure, A. CHATALLa présidente, H. DOUETLa greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 mars 2023
Référence
DTA_2208456_20230317
Données disponibles
- Texte intégral