TA694ème chambre4ème chambre
TA69 · 4ème chambre — 24 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2208457_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2022, Mme C A épouse B, représentée par Me Idchar, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2022 par lequel la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français et lui interdisant de revenir sur le territoire français pendant un an : - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2022, la préfète de la Loire conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gros, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A épouse B, ressortissante kosovienne née le 28 août 1992, serait entrée en France le 5 mars 2015, en compagnie de son époux. A la suite du rejet de sa demande d'asile, elle a fait l'objet, le 19 mai 2017, d'une mesure d'éloignement. Le 4 décembre 2018, Mme B a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 20 octobre 2022, dont la requérante demande l'annulation, la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B souffre d'une anxiété " massive " et de réminiscences, évoquant un état de stress post-traumatique, pour lesquelles elle bénéficie d'un suivi psychologique, et qu'elle a, par ailleurs, subi trois interventions gynécologiques. Dans son avis du 18 juillet 2022, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait toutefois pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Les certificats médicaux produits par Mme B, notamment celui rédigé le 27 novembre 2018 par un médecin généraliste en termes peu circonstanciés, ne permettent pas de remettre en cause cette appréciation. Il ne ressort pas davantage de ces documents, lesquels se bornent, sur ce point, à reprendre les dires de la requérante, qu'en raison de la genèse de ses troubles psychologiques, un retour au Kosovo entraînerait, par lui-même, une dégradation de son état de santé. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, la préfète de la Loire aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, entrée en France le 5 mars 2015, s'y est en maintenue en dépit de la mesure d'éloignement prononcée à son encontre le 19 mai 2017. Si, par un jugement de ce jour, le tribunal a annulé les décisions de la préfète de la Loire du 20 octobre 2022 refusant de délivrer à son époux un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, il n'a reconnu à M. B aucun droit au séjour en France, se bornant à relever que la préfète de la Loire avait commis une erreur de fait, nécessitant qu'elle procède au réexamen de la situation de l'intéressé. Si la requérante se prévaut de la présence en France de membres de la famille de son époux, sans d'ailleurs justifier du lien de parenté allégué ni de l'intensité des relations qu'ils entretiendraient, elle n'établit, ni même n'allègue, être dépourvue d'attaches familiales au Kosovo, où elle a vécu l'essentiel de son existence. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et méconnaîtrait, ainsi, les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 7. Compte tenu des éléments indiqués au point 5, Mme B ne justifie d'aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel, au sens des dispositions précitées, permettant la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ni d'un motif exceptionnel au regard de son expérience et de ses qualifications qui justifierait son admission à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la préfète de la Loire aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En quatrième lieu, Mme B ne peut utilement soutenir que la décision de refus de titre en litige, qui n'implique, par elle-même, aucun retour au Kosovo, méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à raison des risques encourus dans ce pays. En ce qui concerne les décisions obligeant Mme B à quitter le territoire français et lui interdisant d'y revenir pendant un an : 9. En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, en l'absence de tout élément particulier invoqué tenant aux décisions obligeant Mme B à quitter le territoire français et lui interdisant d'y revenir pendant un an, être écarté pour les mêmes motifs que précédemment, s'agissant du refus de titre de séjour. 10. En second lieu, Mme B ne peut utilement soutenir que les décisions l'obligeant à quitter le territoire français et lui interdisant d'y revenir pendant un an, qui n'impliquent, par elles-mêmes, aucun retour au Kosovo, méconnaîtraient les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à raison des risques encourus dans ce pays. 11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 20 octobre 2022 par lequel la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme B doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 13. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du remboursement par l'autre partie des frais d'instance. Par suite, les conclusions présentées à ce titre par Mme B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A épouse B et à la préfète de la Loire. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Tocut, première conseillère, Mme Gros, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023. La rapporteure, R. Gros Le président, M. DLa greffière, T. Zaabouri La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
DTA_2208457_20230124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel