TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e Chambre
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 27 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2208457_20231127
- Date
- 27 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 avril 2022, M. B A, représenté par Me Caoudal, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 4 mars 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin à ses conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de rétablir, à titre rétroactif à compter du mois de mars 2022, les conditions matérielles d'accueil dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à défaut, si l'aide juridictionnelle définitive n'était pas accordée, de lui verser cette somme. Il soutient que la décision litigieuse est illégale dès lors que : - l'OFII ne justifie pas lui avoir notifié son intention d'interrompre le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - l'OFII s'est cru lié par l'appréciation du préfet quant au respect de son obligation de répondre aux convocations ; - l'OFII, qui se fonde sur des informations de la préfecture concernant son placement en fuite sans apporter de précision, a commis une erreur de droit au regard de l'article L.551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2023, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris du 9 juin 2022, la demande d'admission à l'aide juridictionnelle présentée par M. A a été rejetée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme de Saint Chamas, - et les conclusions de M. Lahary, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan né le 25 août 1998, demande au tribunal l'annulation de la décision du 4 mars 2022 par laquelle l'OFII a mis fin au bénéfice des conditions matérielles au motif qu'il n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en s'abstenant de se présenter aux autorités. Sur les conclusions à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, susvisée : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. " Aux termes de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, (). L'admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. " 3. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris du 9 juin 2022, la demande d'admission à l'aide juridictionnelle présentée par M. A a été rejetée. Par suite, ses conclusions à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application et mentionne les faits qui en constituent le fondement. Elle indique, en particulier, que M. A a accepté les conditions matérielles d'accueil proposées par l'OFII le 2 juillet 2021, que l'OFII lui a notifié par courrier du 20 décembre 2021 son intention de mettre totalement fin aux conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait au motif qu'il n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en s'abstenant de se présenter à ces dernières. La décision précise, en outre, que, compte tenu des faits qui sont reprochés à l'intéressé et après examen de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale, il a été décidé de mettre totalement fin à ses conditions matérielles d'accueil. Dans ces conditions, la décision attaquée est suffisamment motivée. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants: () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes () / La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret () ". Aux termes de l'article D. 551-18 du même code : " La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Cette décision prend effet à compter de sa signature ". 6. Il ressort des pièces du dossier que l'OFII a notifié à M. A pour un courrier du 20 décembre 2021, réceptionné le 28 décembre 2021, son intention de mettre totalement fin aux conditions matérielles d'accueil dont il était bénéficiaire et a précisé qu'il disposait d'un délai de quinze jours pour faire parvenir ses observations. Dans ces conditions, et alors en outre que l'OFII fait valoir que M. A a présenté des observations par un courrier du 3 janvier 2022, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure doit être écarté. 7. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur général de l'OFII se serait cru lié par l'appréciation du préfet de police sur sa situation, alors qu'il a, au demeurant, procédé à un examen particulier de sa situation, et notamment de sa vulnérabilité, avant d'édicter la décision litigieuse. 8. En quatrième et dernier lieu, pour procéder au retrait des conditions matérielles d'accueil de M. A, le directeur de l'OFII s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé n'avait pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti lors de l'acceptation de l'offre de prise en charge en s'abstenant de se présenter aux autorités. Si le requérant fait valoir que l'OFII n'apporte aucun élément à l'appui de ce reproche et qu'il ne s'est pas soustrait de manière intentionnelle et systématique au contrôle de l'administration, il ressort des pièces du dossier que le requérant a refusé, à deux reprises, les 20 et 22 novembre 2021, de se soumettre aux tests PCR, faisant ainsi obstacle à son vol de transfert à destination de l'Autriche prévu le 23 novembre 2021. Le requérant ne conteste pas son absence aux convocations des autorités et ne formule aucune explication pour la justifier. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A doivent être rejetées. Il en va même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'OFII n'étant pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A d'admission à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 13 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Errera, premier conseiller, Mme de Saint Chamas, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2023. La rapporteure, M. de SAINT CHAMASLe président, J. SORINLa greffière, B. CHAHINE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Date
- 27 novembre 2023
Référence
DTA_2208457_20231127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel