TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 22 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2208458_20220722
- Date
- 22 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 juillet 2022 à 09 heures 30 : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - les observations de Me Jagueux, avocate de la requérante. Sur l'urgence, elle soutient que Mme B souffre de multiples pathologies invalidantes. Ses enfants présents en Algérie ne peuvent lui venir en aide, soit pour des raisons financières, soit pour un motif de santé. Contrairement à ce que soutient le ministre, ses ressources sont inférieures au niveau moyen algérien. Elle doit par ailleurs faire face à de très nombreuses dépenses médicales et se faire assister d'un tiers. L'argent dont elle dispose sur son compte sont des économies qu'elle a placées, - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur, qui fait valoir que de tels éléments ne démontrent pas une situation d'isolement de Mme B dans son pays et que celle-ci ne peut prétendre être sans ressources suffisantes alors même qu'elle perçoit le salaire minimum algérien. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Mme B a produit, le 19 juillet 2022, une note en délibéré, laquelle n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante algérienne se déclarant " âgée de 85 ans ", a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'ascendante à charge de ressortissante française auprès du consul général de France à Annaba et Constantine. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 13 juin 2022 par laquelle cette autorité a refusé de lui délivrer le visa sollicité. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. L'objet du référé organisé par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'autorité administrative ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de cette autorité pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d'une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l'urgence justifie la suspension avant même que cette autorité ait statué sur le recours préalable et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 5. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision litigieuse, Mme B fait valoir qu'elle se trouve dans une situation de grande dépendance depuis que son fils est décédé, le 14 mai 2022, dès lors que celui-ci était amené à assurer sa prise en charge tant financière que sanitaire. Si elle soutient qu'elle se trouve désormais isolée en Algérie et que son état de santé, éléments de nature médicale à l'appui de ses allégations, est dégradé, ces seules circonstances, au regard notamment du caractère récent du décès, alors qu'il n'est pas établi que la requérante ne pourrait pas compenser sa perte d'autonomie grâce à l'aide d'un tiers en Algérie, ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision contestée. Par suite, la condition d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 22 juillet 2022. Le juge des référés, L. Bouchardon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2208458
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 22 juillet 2022
Référence
DTA_2208458_20220722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel