TA932ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 2ème chambre — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_2208459_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés sous le numéro 2208459, les 20 mai et 18 novembre 2022, Mme B C épouse D, représentée par Me Weinberg, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 février 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la publication du jugement à intervenir, sous astreinte de 25 euros par jour de retard ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans les mêmes conditions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - cette décision est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation ; - elle est entachée d'erreurs de fait ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est dépourvue de base légale eu égard à l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - cette décision est dépourvue de base légale eu égard à l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire. II. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés sous le numéro 2210631, les 30 juin et 18 novembre 2022, M. F D, représenté par Me Weinberg, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la publication du jugement à intervenir, sous astreinte de 25 euros par jour de retard ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans les mêmes conditions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - cette décision est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation ; - elle est entachée d'erreurs de faits ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est dépourvue de base légale eu égard à l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - cette décision est dépourvue de base légale eu égard à l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Weidenfeld, présidente-rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, épouse D, ressortissante philippine née le 9 avril 1989 à Sipocot Camarines Sur (Philippines), et M. F D, ressortissant philippin né le 22 septembre 1990 à San Pedro Laguna (Philippines), ont respectivement sollicité leur admission exceptionnelle au séjour les 2 juin et 18 novembre 2021. Par deux arrêtés, des 3 février et 7 juin 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à leurs demandes, les a obligés à quitter le territoire dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel ils seraient susceptibles d'être renvoyés. Par leurs présentes requêtes, M. et Mme D sollicitent l'annulation de ces arrêtés. Sur la jonction : 2. Les requêtes visées ci-dessus concernent un couple et présentent à juger des questions connexes. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que les requérants, mariés depuis 2011, résident en France depuis la fin de l'année 2016 avec leur fille E, née en 2011 et actuellement scolarisée en classe de 6ème dans un établissement parisien du fait de ses excellents résultats. Il ressort également des pièces du dossier qu'ils travaillent tous deux dans le domaine de l'aide à la personne depuis 2017, que Mme D est titulaire de deux contrats à durée indéterminée (CDI) signés en 2017 et 2019, que M. D exerce chez différents employeurs en contrat à durée déterminée et est titulaire d'un CDI à temps partiel signé avec la société Immonet en mars 2022. En outre, Mme D fait état de liens familiaux particuliers sur le territoire français, où résident de manière régulière sa mère et ses deux sœurs. Dans ces conditions, eu égard à l'ancienneté, à l'intensité et à la stabilité de leurs liens personnels, familiaux et professionnels, les requérants sont fondés à soutenir qu'en prenant les décisions attaquées, le préfet de la Seine Saint-Denis a porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises et a méconnu l'article 8 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens des requêtes, qu'il y a lieu de prononcer l'annulation des décisions du préfet de la Seine-Saint-Denis en date des 3 février et 7 juin 2022 rejetant les demandes de titre de séjour de M. et Mme D. Par voie de conséquence, les décisions les obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination doivent être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. Il y a lieu, sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait des intéressés d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. et Mme D un titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à chacun des deux requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : Les arrêtés susvisés du préfet de la Seine-Saint-Denis du 3 février 2022 et du 7 juin 2022 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. et Mme D un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 800 (huit cents) euros à chacun des époux D, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. F D, à Mme B C épouse D et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Weidenfeld, présidente-rapporteure, - Mme Jasmin-Sverdlin, première conseillère, - Mme Hardy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023. La présidente-rapporteure, K. Weidenfeld La première assesseure, I. Jasmin-SverdlinLa greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2208459
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 février 2023
Référence
DTA_2208459_20230202
Données disponibles
- Texte intégral