TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seul
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 11 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2208459_20231211
- Date
- 11 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires enregistrés le 7 octobre 2022, le 10 novembre 2022 et le 18 octobre 2023, M. D C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 juin 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de lui ouvrir des droits au revenu de solidarité active ; 2°) de condamner le département des Bouches-du-Rhône à lui verser une indemnité au titre des préjudices subis. Il soutient que : - il n'a pas eu accès à un médiateur pour faire valoir ses droits ; - la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône ne lui a donné aucune raison pour justifier son refus ; - il n'a perçu aucun revenu entre décembre 2020 et novembre 2021 ; pendant toute cette période il a été aidé et hébergé par des amis et parents ; - il a fourni tous les justificatifs nécessaires à la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône ; - l'absence de prise en charge par la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a porté préjudice. Le département des Bouches du Rhône a produit l'entier dossier de l'allocataire le 24 juillet 2023 et n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Par un courrier du 3 octobre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires présentées par M. C, en l'absence de demande préalable. M. C a répondu au moyen d'ordre public par un mémoire du 18 octobre 2023. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Caselles, première conseillère, - les observations de M. A et de Mme B, représentant le département des Bouches-du-Rhône. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales. Considérant ce qui suit : 1. M. C a sollicité le bénéfice du revenu de solidarité active dans le département des Bouches-du-Rhône le 23 décembre 2020 en qualité de personne isolée et sans ressources. Sa demande a été ajournée par une décision du 17 novembre 2021 dans l'attente de la réception de pièces complémentaires, avant d'être rejetée le 8 mars 2022. A la suite d'un recours administratif préalable formé par M. C, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé le refus d'ouverture de droits au revenu de solidarité active de M. C le 8 juin 2022. M. C demande l'annulation de cette dernière décision, ainsi que l'indemnisation de son préjudice. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'allocation de revenu de solidarité active ou à l'aide exceptionnelle de fin d'année, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation ou à cette aide qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. 3. Aux termes de l'article R. 262-37 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". Aux termes de l'article R. 262-83 du même code : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active ainsi que les membres du foyer sont tenus de produire, à la demande de l'organisme chargé du service de la prestation et au moins une fois par an, toute pièce justificative nécessaire au contrôle des conditions d'ouverture de droit, en particulier au contrôle des ressources, notamment les bulletins de salaire. En cas de non-présentation des pièces demandées, il est fait application des dispositions de l'article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale () ". 4. Il résulte de ces dispositions que l'auteur d'une demande de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation notamment ses activités et l'ensemble des ressources dont il dispose. Si l'autorité administrative est en mesure d'établir que le bénéficiaire ne peut prétendre au bénéfice de l'allocation de revenu de solidarité active ou qu'il n'est pas possible, faute de connaître le montant exact des ressources des personnes composant le foyer, de déterminer s'il peut ou non bénéficier de l'allocation, elle est en droit de rejeter la demande présentée par l'intéressé. 5. En premier lieu, aucune disposition législative ou règlementaire n'imposait à la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône de faire appel à un médiateur pour que M. C présente ses observations. Et en tout état de cause, il résulte de l'instruction, que son recours administratif préalable a été examiné par la commission de recours amiable, et qu'il a ainsi pu contester utilement le refus qui lui était opposé. 6. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône a précisé sur la décision attaquée que son refus d'ouvrir des droits au revenu de solidarité active à M. C est fondée sur la circonstance que ses ressources n'étaient pas identifiables. M. C n'est donc pas fondé à soutenir que l'administration ne lui avait donné aucune raison pour justifier le refus en litige. 7. En troisième lieu, si M. C soutient d'une part que sa société, la SASU Good for Life, est dissoute, et qu'en tout état de cause elle n'a jamais produit de revenu, en versant au dossier un extrait Kbis, ainsi que deux déclarations d'impôts sur les sociétés déposées au titre de l'exercice clos le 19 mars 2020, et le 19 mars 2021, il résulte néanmoins de l'instruction que, lors d'un contrôle sur pièces la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône a constaté que, sur la période de novembre 2020 à octobre 2021, les relevés de compte bancaire de M. C faisaient apparaître des mouvements créditeurs, qui ont été listés sur la décision attaquée. Si le libellé de certaines sommes confirme que certains virements correspondent à une aide ponctuelle familiale, ou à un cadeau à l'occasion des fêtes de Noël, les extraits bancaires de l'allocataire font également état de crédits, dont les intitulés, " pack starter " pour le virement de 150 euros du 7 janvier 2021 ou " paiement Lamy Anna " du 21 avril 2021 par exemple, ne permettent pas de les rattacher à la catégorie des libéralités familiales. Par ailleurs, et ainsi que le relève la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône, ces extraits bancaires ne mentionnent aucune dépense de la vie courante. Eu égard à ces éléments, le département des Bouches du Rhône était fondé à considérer que la situation de M. C était indéterminable, dès lors qu'elle ne pouvait être clairement établie au vu de ses relevés bancaires. Sur les conclusions à fin indemnitaire : 8. Si M. C sollicite l'indemnisation de son préjudice moral, ces conclusions sont irrecevables en l'absence d'une demande indemnitaire préalablement formée devant l'administration. 9. Il résulte de ce qui vient d'être dit que la requête de M. C doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au département des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2023. La magistrate désignée, Signé S. CasellesLe greffier, Signé D. Griziot La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière. N°2208459
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Chronologie de l'affaire
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TA1311 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 11 décembre 2023
Référence
DTA_2208459_20231211
Données disponibles
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