TA696ème chambre6ème chambre
TA69 · 6ème chambre — 14 mai 2024
- ECLI
- DTA_2208459_20240514
- Date
- 14 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 novembre 2022, la commune de Seyssel demande au tribunal d'annuler la décision du 19 juillet 2022 par laquelle le directeur interrégional des douanes et droits indirects d'Auvergne Rhône-Alpes a refusé de faire droit à la demande de création d'un débit de tabac sur son territoire présentée par M. A B le 17 mai 2022, ainsi que la décision du 3 octobre 2022 par laquelle la directrice générale des douanes et droits indirects a rejeté son recours hiérarchique. Elle soutient que la décision est infondée dès lors que la commune a toujours eu dans son centre Bourg un tabac presse très dynamique, qu'elle a l'intention de réimplanter le débit de tabac précédemment fermé, que la clientèle des deux Seyssel n'est pas la même dès lors que celle de la commune de Seyssel (Ain) est locale et touristique alors que celle du buraliste installé sur la commune voisine du même nom située dans le département de la Haute-Savoie est plutôt une clientèle de passage. Par un mémoire en défense enregistré le 27 décembre 2022, le ministre des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la commune de Seyssel ne sont pas fondés. La clôture d'instruction a été fixée au 22 septembre par une ordonnance du 10 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et notamment son article 568 ; - le décret n°2010-720 du 28 juin 2010 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delahaye, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 17 mai 2022, M. A B a sollicité auprès de l'administration des douanes et droits indirects l'implantation d'un nouveau débit de tabac sur la commune de Seyssel (Ain), qui dispose d'une population d'environ 1 200 habitants. Par une décision du 19 juillet 2022 le directeur interrégional des douanes et droits indirects d'Auvergne Rhône-Alpes a refusé de faire droit à sa demande. Par un courrier du 19 août 2022, le maire de la commune de Seyssel a formé un recours hiérarchique à l'encontre de cette décision. Par une décision du 3 octobre 2022, la directrice générale des douanes et droits indirects a confirmé la décision du 19 juillet 2022. La commune de Seyssel doit être regardée comme demandant l'annulation des décisions des 19 juillet et 3 octobre 2022. 2. Aux termes de l'article 568 du code général des impôts : " Le monopole de vente au détail est confié à l'administration qui l'exerce, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret, par l'intermédiaire de débitants désignés comme ses préposés et tenus à droit de licence, des titulaires du statut d'acheteur-revendeur mentionné au dernier alinéa, ou par l'intermédiaire de revendeurs qui sont tenus de s'approvisionner en tabacs manufacturés exclusivement auprès des débitants désignés ci-dessus () ". Aux termes de l'article 1er du décret n° 2010-720 du 28 juin 2010 relatif à l'exercice du monopole de la vente au détail des tabacs manufacturés : " En France métropolitaine, la vente au détail des tabacs manufacturés est confiée par l'Etat (administration des douanes et droits indirects) aux débitants de tabac dans les conditions fixées par le présent décret () ". Aux termes de l'article 8 dudit décret du 28 juin 2010: " L'implantation s'entend de la procédure par laquelle l'administration décide, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée, l'exploitation d'un nouveau débit de tabac dans un lieu déterminé. Les débits de tabac ordinaires permanents sont implantés sur décision du directeur interrégional des douanes et droits indirects, après avis des organisations représentant dans le département concerné la profession des débitants de tabac. () ". Aux termes de l'article 9 du même décret : " L'implantation d'un débit de tabac ne doit pas avoir pour effet de déséquilibrer le réseau local existant de vente au détail des tabacs. ". Aux termes de l'article 10 du même décret : " () Dans les communes de moins de 3 500 habitants, le directeur interrégional des douanes et droits indirects peut décider d'implanter un débit de tabac si la commune concernée n'en comporte pas. " 3. Pour rejeter la demande d'implantation d'un débit de tabac sur la commune de Seyssel (Ain) présentée par M. A B, le directeur interrégional des douanes et droits indirects d'Auvergne Rhône-Alpes s'est fondé sur le motif tiré de ce que cette implantation serait de nature à déséquilibrer le réseau des buralistes. 4. Il ressort des pièces du dossier que l'adresse visée par la demande d'implantation du débit de tabac en litige se situe à six cent mètres d'un débit de tabac exploité au 21 rue de la Savoie situé sur le territoire de la commune voisine de Seyssel (Haute-Savoie), et à environ trois kilomètres d'un autre débit de tabac exploité au 370 grande rue sur le territoire de la commune de Corbonod (01). Il est en outre constant que l'examen des chiffres d'affaires " tabac " de ces deux débits de tabac révèle une fragilité économique qui serait aggravée par l'implantation d'un nouveau débit de tabac sur le territoire de la commune de Seyssel (Ain) au regard de la baisse déjà constatée des livraisons en produits du tabac dans ces deux établissements. En se bornant à faire valoir, sans produire la moindre pièce à l'appui de ses allégations, qu'elle a toujours été dotée dans son centre Bourg d'un débit de tabac très dynamique, que suite à la fermeture du dernier établissement, elle a racheté les murs, puis le pas de porte, en vue de réimplanter un débit de tabac précédemment fermé, et que la clientèle de la commune, locale et touristique, est distincte de celle du buraliste installé sur la commune voisine du même nom située dans le département de la Haute-Savoie sur une voie à grande circulation qui a plutôt une clientèle de passage, la commune de Seyssel n'établit pas que le directeur interrégional des douanes et droits indirects d'Auvergne Rhône-Alpes aurait fait une inexacte application des dispositions précitées en refusant de faire droit à la demande de M. B au motif que le maillage existant des débits de tabac serait déséquilibré, ainsi que l'a au demeurant estimé la fédération départementale des buralistes de l'Ain dans son avis défavorable du 23 juin 2022. 5. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions aux fins d'annulation de la commune de Seyssel doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de la commune de Seyssel est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Seyssel et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience du 30 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Segado, président, M. Delahaye, premier conseiller ; Mme Bardad, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2024. Le rapporteur, L. DelahayeLe président, J. Segado La greffière, G. Montezin La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 14 mai 2024
Référence
DTA_2208459_20240514
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel