TA937ème Chambre (J.U)7ème Chambre (J.U)Satisfaction Partielle
TA93 · 7ème Chambre (J.U) — 12 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2208460_20230912
- Date
- 12 septembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoire enregistrés les 20 mai 2022, 7 septembre 2022 et 17 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Cohen, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée 48 SI du 29 décembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, lui a interdit de conduire et lui a enjoint de restituer son permis, ainsi que l'ensemble des décisions antérieures portant retrait de points à la suite des infractions en date des 19 juin 2018 (1 point), 11 mars 2019 (2 points), 28 février 2020 (3 points), 8 octobre 2020 (3 points) et 12 avril 2021 (3 points) ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique du 28 février 2022 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de restituer les points correspondants à ces infractions sur le capital de son permis de conduire et son permis de conduire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, dans le dernier état de ses écritures, la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'a pas reçu l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l'occasion du retrait de points consécutif aux infractions du 11 mars 2019 et 8 octobre 2020 ; - la preuve de la notification préalable n'est pas davantage apportée pour les infractions du 19 juin 2018 et 12 avril 2021 ; - le stage de sensibilisation effectué les 10 et 11 janvier 2022 n'a pas été pris en compte dans le décompte des points affectés au capital de son permis de conduire ; - la réalité des infractions n'est pas établie. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route, - le code de procédure pénale, - le code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal administratif a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de cet article. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision 48 SI en date du 29 décembre 2021, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté l'invalidité du permis de conduire pour solde de points nul de M. B, lui a interdit de conduire et enjoint de restituer son titre de conduire. Le requérant demande l'annulation de cette décision, ainsi que celle des décisions portant retrait de points à la suite des infractions en date des 19 juin 2018 (1 point), 11 mars 2019 (2 points), 22 février 2020 (3 points), 8 octobre 2020 (3 points) et 12 avril 2021 (3 points) ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d'information préalable des décisions de retrait de points : 2. Aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès () ". Et aux termes de l'article R. 223-3 du même code : " I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. / III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction. () ". 3. Il résulte de ces dispositions que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle permettant à l'intéressé de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation préalable d'information. S'agissant de l'infraction commise le 28 février 2020 : 4. Pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, il est prescrit depuis l'intervention de l'arrêté du 5 octobre 1999 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, dont les dispositions pertinentes sont codifiées aux articles A. 37 à A. 37-4 du même code, que lorsqu'une contravention soumise à cette procédure est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. 5. Dès lors, que le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un formulaire conforme à ce modèle et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction, a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet. Pour les infractions relevées avec interception du véhicule postérieurement au 1er janvier 2002, la mention au système national des permis de conduire du paiement ultérieur de l'amende forfaitaire permet au juge d'estimer que le titulaire du permis s'est vu remettre un avis de contravention comportant les informations requises, dès lors que les formulaires libellés en euros sont conformes à l'arrêté du 5 octobre 1999 précité. 6. Il résulte de l'instruction, et notamment des mentions du relevé d'information intégral, que M. B s'est acquitté, le 20 avril 2020 de l'amende forfaitaire relative à l'infraction du 28 février 2020. Eu égard à la date de cette infraction, elle a été constatée au moyen d'un formulaire libellé en euros conforme aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale. Le contrevenant s'est, dès lors, nécessairement vu remettre un avis de contravention comportant les informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Faute pour lui de produire cet avis de contravention pour démontrer qu'il serait inexact ou incomplet, la preuve du respect par l'administration de son obligation d'information préalable doit être regardée comme apportée S'agissant des infractions commises les 11 mars 2019 et 8 octobre 2020 : 7. Les infractions litigieuses ont été constatées au moyen d'un procès-verbal électronique suivi de l'émission d'un avis de contravention. Il résulte de l'instruction que M. B s'est acquitté du paiement de l'amende forfaitaire correspondant à ces infractions. Il a dès lors nécessairement reçu à l'adresse de son domicile un avis de contravention rédigé selon un modèle type comportant toutes les informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, en particulier le retrait de points à intervenir et les conséquences du paiement de l'amende. Le moyen tiré de ce qu'il n'aurait pas reçu l'ensemble de l'information prescrite par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doit, par suite, être écarté. S'agissant de l'infraction commise le 12 avril 2021 : 8. Il ressort du relevé d'information intégral que l'infraction commise le 12 avril 2021 a été constatée au moyen d'un procès-verbal électronique suivi de l'émission d'un avis de contravention, et qu'un titre exécutoire pour le recouvrement d'une amende forfaitaire majorée a été émis. Si le ministre de l'intérieur produit une attestation de paiement de l'infraction du 12 avril 2021, l'intéressé verse aux débats un avis de saisie administrative à tiers détenteur établissant que son recouvrement a été forcé. En raison de ce paiement forcé, le ministre ne rapporte pas la preuve, en l'espèce, de la délivrance des informations préalables exigées par les articles précités du code de la route. Il en résulte que la décision par laquelle le ministre a retiré trois point du capital du permis de conduire de M. B, à la suite de l'infraction du 12 avril 2021, est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière et doit être annulée. S'agissant de l'infraction commise le 19 juin 2018 : 9. En application du second alinéa de l'article 529-2 du code de procédure pénale, en l'absence de paiement ou de requête en exonération dans le délai de quarante-cinq jours suivant, selon les cas, la date de constatation de l'infraction ou la date d'envoi de l'avis de contravention, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public. Le paiement de l'amende forfaitaire majorée établit que le contrevenant a reçu un avis d'amende forfaitaire majorée. Il ressort des pièces du dossier qu'avant même que ces mentions ne soient rendues obligatoires par un arrêté du 13 mai 2011 introduisant dans le code de procédure pénale un article A. 37-28, le formulaire d'avis d'amende forfaitaire majorée utilisé par l'administration rappelait la qualification de l'infraction au code de la route et précisait que l'émission de l'amende forfaitaire majorée pouvait entraîner un retrait de points du permis de conduire, que cette amende pouvait être contestée dans un délai de trois mois, que les retraits et reconstitutions de points faisaient l'objet d'un traitement automatisé et que le titulaire du permis pouvait accéder à ces informations. Ces indications mettaient le contrevenant en mesure de comprendre qu'en l'absence de contestation de l'amende il serait procédé au retrait de points et portaient à sa connaissance l'ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route. Dans ces conditions, lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire majorée, il découle de cette seule constatation qu'il doit être regardé comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet. 10. Il résulte de l'instruction, et notamment de l'examen du relevé intégral d'information et de l'attestation de paiement établie par la trésorerie le 30 juin 2022, que M. B a payé l'amende forfaitaire majorée correspondant à l'infraction du 19 juin 2018. Il découle de cette seule constatation qu'il doit être regardé comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises. Il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le retrait de points intervenu à la suite de cette infraction serait intervenu au terme d'une procédure irrégulière. En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de réalité de l'infraction commise le 19 juin 2018 et le 28 février 2020 : 11. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route, " () La réalité d'une infraction entraînant retrait de point est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive " et aux termes de l'article 530 du code de procédure pénale dispose que " Le titre mentionné au second alinéa de l'article L. 529-2 () est exécuté suivant les règles prévues par le présent code pour l'exécution des jugements de police. La prescription commence à courir à compter de la signature par le ministère public du titre exécutoire, qui peut être individuel ou collectif. Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée (). La réclamation doit être accompagnée de l'avis d'amende forfaitaire majorée correspondant à l'amende considérée () à défaut de quoi elle est irrecevable ". 12. Le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 de ce code dès lors qu'est inscrite dans le système national de permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. 13. Il ressort des mentions du relevé d'information intégral du 12 juillet 2022 qu'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée relative à chacune des deux infractions contestées a été émis. Si M. B soutient qu'il effectué une réclamation pour l'infraction commise le 19 juin 2018, il ne la produit pas. Par suite, la réalité des deux infractions contestées doit être regardée comme établie et le moyen tiré du défaut de leur réalité ne pourra qu'être écarté. En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de prise en compte d'un stage de récupération de points : 14. Aux termes de l'article R. 223-8 du code de la route : " I.-Le titulaire de l'agrément prévu au II de l'article R. 213-2 délivre une attestation de stage à toute personne qui a suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière dans le respect de conditions d'assiduité et de participation fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. Il transmet un exemplaire de cette attestation au préfet du département du lieu du stage, dans un délai de quinze jours à compter de la fin de celui-ci. II.-L'attestation délivrée à l'issue du stage effectué en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire. III.-Le préfet mentionné au I ci-dessus procède à la reconstitution du nombre de points dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'attestation et notifie cette reconstitution à l'intéressé par lettre simple. La reconstitution prend effet le lendemain de la dernière journée de stage. () ". 15. M. B soutient qu'il a effectué un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 10 et 11 janvier 2022 qui n'a pas été pris en compte. S'il produit l'attestation de stage correspondante, le ministre de l'intérieur fait valoir l'organisme ayant délivré cette attestation faisait l'objet d'une suspicion de fraude, et que pour le premier trimestre de l'année 2022, seuls les stages effectués dans ce centre, les 13 et 14 janvier, 14 et 15 février et 23 et 24 mars avaient été validés. L'agrément de ce centre a finalement été supprimé le 27 mars 2022. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'absence de prise en compte du stage que M. B soutient avoir suivi les 10 et 11 janvier, alors que le planning fourni par l'exploitant du centre ne faisait d'ailleurs apparaître aucun stage ces jours-là, ne peut qu'être écarté. 16. Il résulte de ce qui précède que M. B est seulement fondé à obtenir l'annulation de la décision de retrait de points du 12 janvier 2021 lui ayant retiré un total d'un point. Sur les conclusions à fin d'injonction : 17. Si l'annulation contentieuse d'une décision ou de plusieurs décisions de retrait de points implique nécessairement que le ministre de l'intérieur reconnaisse à l'intéressé le bénéfice des points illégalement retirés, le capital de points dont dispose ce dernier doit être recalculé en tenant compte également des retraits de points légalement intervenus à son encontre et le cas échéant, des décisions de retrait ou de reconstitution de points qui n'avaient pu être prises en compte par l'administration aussi longtemps que l'invalidation annulée était exécutoire. Il y a lieu dès lors, d'enjoindre à l'administration de reconnaître à M. B le bénéfice de trois points irrégulièrement retiré et de réexaminer sa situation dans le sens des observations qui précèdent, en en tirant elle-même toutes les conséquences sur le capital de points et le droit de conduire de l'intéressé. Ce réexamen devra intervenir dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 18. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision de retrait de points relative à l'infraction du 12 avril 2021 et la décision " 48 SI " du 29 décembre 2021 constatant que le permis de conduire de M. B a perdu sa validité sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de reconnaître à M. B le bénéfice du point retiré à la suite de l'infraction mentionnée à l'article 1er ci-dessus, sous réserve qu'il ait déjà été restitué, et, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de réexaminer la situation du requérant pour en tirer les conséquences sur le capital de points et le droit de conduire de l'intéressé. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2023. Le magistrat désigné, J. C La greffière, D. Ferreira La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 7ème Chambre (J.U)
- Formation
- 7ème Chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 septembre 2023
Référence
DTA_2208460_20230912
Données disponibles
- Texte intégral