TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Totale
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 19 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2208461_20220919
- Date
- 19 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : A une requête enregistrée le 30 août 2022, Madame B del Carmen F, représentée A Me Fouret, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision en date du 23 août 2022 A laquelle le recteur de l'académie de Créteil a rejeté sa demande d'instruction en famille présentée au profit de son petit-fils G E, 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Créteil de délivrer l'autorisation de plein droit d'instruire en famille G sur le fondement du IV de l'article 49 de la loi du 24 août 2022, 3°) de mettre à la charge de l'Etat (recteur de l'académie de Créteil) une somme de 1.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle indique qu'elle est la grand-mère du jeune G E, né le 13 mars 2015, dont elle assure l'éducation et la charge en qualité de tiers de confiance en vertu d'un jugement en assistance éducative rendu A le tribunal pour enfants de C, qu'elle pratique l'éducation en famille de cet enfant depuis 2020 en raison notamment du harcèlement scolaire subi A celui-ci au cours de l'année 2018 / 2019, que les contrôles effectués A le rectorat ont tous été positifs, qu'elle pouvait donc se prévaloir ses dispositions de l'article IV de l'article 49 de la loi du 24 août 2021, qu'elle n'a toutefois pas présenté sa demande pour l'année 2022 / 2023 avant le 31 mai 2022, ce qui a motivé son rejet A le recteur de l'académie de Créteil le 23 août 2022, qu'elle a formé un recours préalable obligatoire le 29 août 2022. Elle soutient que la condition d'urgence est remplie en raison de la date proche de la rentrée qui l'oblige à procéder à une inscription dans un établissement scolaire ce qui est difficile en raison de son historique à l'école où il a été harcelé lors de sa dernière année de scolarisation et du bouleversement de sa méthode d'apprentissage qui en résultera, et, sur le doute sérieux, que l'autorisation d'instruction en famille était de plein droit dès lors que les contrôles aux cours de l'année 2021 / 2022 ont été positifs et que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ainsi que d'une erreur de droit. A un mémoire en défense enregistré le 9 septembre 2022, le recteur de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête. Il oppose une fin de non-recevoir tiré de l'absence de décision rendue A la commission académique de Créteil sur le recours préalable obligatoire présenté le 30 août 2022. Vu - la décision en litige, - les autres pièces du dossier. Vu - le code de l'éducation, - la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République et notamment son article 49, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Madame F a présenté, le 30 août 2022, une requête, enregistrée sous le numéro 2208478, tendant à l'annulation de la décision du recteur de l'académie de Créteil. Après avoir, au cours de l'audience du 14 septembre 2022, présenté son rapport en l'absence de la requérante et du recteur de l'académie de Créteil, dûment convoqués. Considérant ce qui suit : 1. Madame B del Carmen F a présenté le 4 août 2022 une demande d'instruction en famille de plein droit au profit de son petit-fils, G E, né le 13 mars 2015, dont elle assure l'éducation et la charge en application d'une décision de l'autorité judiciaire, demande reçue le 16 août 2022 A l'administration. A une décision du 23 août 2022, le recteur de l'académie de Créteil a refusé de faire droit à sa demande en raison de sa tardiveté, estimant qu'elle aurait dû être présentée avant le 31 mai 2022. Madame F a présenté le recours préalable obligatoire prévu à l'article D. 131-11-10 du code de l'éducation le 29 août 2022. A une requête enregistrée le 30 août 2022, elle a demandé au présent tribunal l'annulation de la décision du 23 août 2022 et sollicite du juge des référés, A une requête du même jour, la suspension de son exécution. Sur la fin de non-recevoir opposée A le recteur de l'académie de Créteil 2. L'objet même du référé organisé A les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée A le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte législatif ou réglementaire impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge de l'excès de pouvoir, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'administration ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de l'administration pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d'une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l'urgence justifie la suspension avant même que l'administration ait statué sur le recours préalable et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Sauf s'il en décide autrement, la mesure qu'il ordonne en ce sens vaut, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté A l'intéressé. 3. La requérante ayant formé le recours préalable obligatoire exigé A l'article D. 131-11-10 du code de l'éducation, la fin de non-recevoir opposée A le recteur de l'académie de Créteil ne pourra qu'être écartée, celui-ci ne soutenant pas que la commission de l'académie de Créteil aurait statué sur le recours préalable de Mme F à la date de la présente ordonnance. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Sur l'urgence 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés A une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies A le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 6. Il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté A le recteur de l'académie de Créteil que le jeune G E a bénéficié d'une instruction en famille au cours des années scolaires 2020 - 2021 et 2021 - 2022, motivée notamment A son histoire familiale et A le harcèlement en milieu scolaire subi lors de l'année 2018 - 2019. A suite, la condition d'urgence, qui doit s'analyser concrètement et objectivement, doit être regardée comme remplie. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée 7. Aux termes de l'article L. 131-1 du code de l'éducation : " L'instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l'âge de trois ans et jusqu'à l'âge de seize ans. ". Aux termes de l'article L. 131-2 du même code, dans sa version issue de l'article 49 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 : " L'instruction obligatoire est donnée dans les établissements ou écoles publics ou privés. Elle peut également, A dérogation, être dispensée dans la famille A les parents, A l'un d'entre eux ou A toute personne de leur choix, sur autorisation délivrée dans les conditions fixées à l'article L. 131-5. " et aux termes de cet article L. 131-5, dans sa version issue de l'article 49 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées A l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille () / La présente obligation s'applique à compter de la rentrée scolaire de l'année civile où l'enfant atteint l'âge de trois ans. / L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant : / 1° L'état de santé de l'enfant ou son handicap ; / 2° La pratique d'activités sportives ou artistiques intensives ; / 3° L'itinérance de la famille en France ou l'éloignement géographique de tout établissement scolaire public ; / 4° L'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant à assurer l'instruction en famille dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant. Dans ce cas, la demande d'autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l'engagement d'assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l'instruction en famille. ". 8. Enfin, aux termes du IV de l'article 49 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 : " Le présent article entre en vigueur à la rentrée scolaire 2022. / A dérogation, l'autorisation prévue à l'article L. 131-5 du code de l'éducation est accordée de plein droit, pour les années scolaires 2022-2023 et 2023-2024, aux enfants régulièrement instruits dans la famille au cours de l'année scolaire 2021-2022 et pour lesquels les résultats du contrôle organisé en application du troisième alinéa de l'article L. 131-10 du même code ont été jugés suffisants. ". Il résulte de ces dispositions que, sous réserve du caractère satisfaisant des résultats des contrôles effectués sur les enfants instruits en famille au cours de l'année 2021 - 2022, une autorisation d'instruire en famille doit être délivrée pour les deux années scolaires suivantes. 9. Si, aux termes de R. 131-11 du code de l'éducation : " Les personnes responsables d'un enfant qui sollicitent la délivrance de l'autorisation d'instruction dans la famille dans les conditions prévues A l'article L. 131-5 adressent leur demande au directeur académique des services de l'éducation nationale du département de résidence de l'enfant entre le 1er mars et le 31 mai inclus précédant l'année scolaire au titre de laquelle cette demande est formulée ", ces dispositions n'ont pas pour objet ni pour effet de rendre A nature irrecevable une demande d'instruction en famille formulée après le 31 mai et exclusivement fondée sur les dispositions du IV de l'article 49 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021, qui correspondent à un régime distinct de celui du 1er alinéa de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, dès lors qu'il est susceptible de faire bénéficier d'une autorisation d'instruction en famille des élèves ne répondant à aucun des quatre motifs mentionnés à ce même article et que la dite autorisation est " de plein droit ". 10. A suite, dès lors qu'il n'est pas contesté que les contrôles effectués sur le jeune G E au cours de l'année 2021 - 2022 ont été jugés suffisants, le moyen tiré de ce que le recteur de l'académie de Créteil ne pouvait, sans erreur de droit, rejeter comme irrecevable car tardive la demande d'instruction en famille formulée sur le fondement du IV de l'article 49 de la loi du 24 août 2021 A Madame F au profit de son petit-fils est de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité. 11. Dans ces conditions, Madame F est fondée à demander la suspension de l'exécution de la décision du 23 août 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. Il résulte de ce qui précède, et en particulier de ce qui a été précisé au point 2, qu'il y a lieu d'enjoindre au recteur de l'académie de Créteil de délivrer à Mme F une autorisation provisoire d'instruction en famille pour l'enfant G E, dans le délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, valable jusqu'à la décision de la commission de l'académie de Créteil saisie A la requérante le 29 août 2022. Sur les frais liés au litige : 13. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État (recteur de l'académie de Créteil) une somme de 1.000 euros au titre des frais exposés A Mme F et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 23 août 2022 A laquelle le recteur de l'académie de Créteil a rejeté la demande d'instruction en famille présentée A Madame F, au profit de son petit-fils G E, est suspendue, au plus tard jusqu'à l'intervention de la décision de la commission de l'académie de Créteil statuant sur son recours préalable enregistré le 30 août 2022. Article 2 : Il est enjoint au recteur de l'académie de Créteil de délivrer à Mme F une autorisation provisoire d'instruction en famille pour l'enfant G E, dans le délai de sept jours à compter de l'ordonnance à intervenir, valable jusqu'à la décision de la commission de l'académie de Créteil. Article 3 : L'Etat (recteur de l'académie de Créteil) versera à Mme F une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B del Carmen F, au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et au recteur de l'académie de Créteil. Le juge des référés, Signé : M. D La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2208461
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Chronologie de l'affaire
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TA7719 septembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2208461_20220919
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 septembre 2022
Référence
DTA_2208461_20220919
Données disponibles
- Texte intégral