TA384ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 4ème Chambre — 23 juin 2025
- ECLI
- DTA_2208461_20250623
- Date
- 23 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 décembre 2022, M. A D, alors représenté par Me Larchères, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 1er juillet 2022 par lequel le préfet de l'Isère a déclaré d'utilité publique le projet de redynamisation du centre du village de Pont-Evêque et a autorisé la commune pendant 5 ans à acquérir les immeubles nécessaires à la réalisation de cette opération, ensemble le refus opposé à son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté du 1er juillet 2022 et le refus opposé à son recours gracieux ont été signés par des autorités incompétentes ; - l'illégalité de l'arrêté du 24 janvier 2022 prescrivant l'ouverture de l'enquête publique préalable à la déclaration en litige du fait de l'incompétence du signataire de cet acte prive l'arrêté du 1er juillet 2022 de base légale ; - l'estimation des dépenses figurant dans le dossier d'enquête publique est trop sommaire pour assurer la bonne information du public ; - l'expropriation du local qu'il exploite ne présente pas d'utilité publique. Le préfet de l'Isère a présenté un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2023, par lequel il conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. La commune de Pont-Evêque, représentée par Me Bourillon, a présenté un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2023, par lequel elle conclut au rejet de la requête et demande une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Le mémoire présenté par M. D désormais représenté par Me Zenou, enregistré le 17 janvier 2025, n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; - le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ; - les conclusions de M. Journé, rapporteur public ; - et les observations de Me Dandois, représentant la commune de Pont-Evêque, et de M. B, représentant la préfète de l'Isère. Considérant ce qui suit : 1. Dans le but de redynamiser son centre bourg par la création d'un café-bar-restaurant, la commune de Pont-Evêque (Isère) a demandé au préfet d'engager une procédure d'expropriation de deux locaux commerciaux contigus qu'elle entend, après travaux de réunification, aménager. Dans la présente instance, M. D, exploitant de l'un de ces fonds, demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du préfet de l'Isère du 1er juillet 2022 portant déclaration d'utilité publique de ce projet, ensemble le refus opposé à son recours gracieux. 2. Il appartient au juge, lorsqu'il doit se prononcer sur le caractère d'utilité publique d'une opération nécessitant l'expropriation d'immeubles ou de droits réels immobiliers, de contrôler successivement qu'elle répond à une finalité d'intérêt général, que l'expropriant n'était pas en mesure de réaliser l'opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l'expropriation, notamment en utilisant des biens se trouvant dans son patrimoine et, enfin, que les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, le cas échéant, les inconvénients d'ordre social ou économique que comporte l'opération ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente. 3. En l'espèce, même si l'arrêté en litige ne le précise pas, il ressort de la délibération du conseil municipal de Pont-Evêque du 1er mars 2021, que le but de la commune est d'acquérir les deux immeubles en cause afin d'y créer " un nouveau fonds de commerce de bar-restaurant à même de jouer un véritable rôle de " locomotive " sur le centre-village ". Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté contesté, la commune était propriétaire d'un local lui permettant de mener ce projet à bien - ce qu'elle avait déjà, au demeurant, entrepris - dans des conditions équivalentes puisque son bien est situé à quelques mètres seulement des fonds à exproprier, de l'autre côté de la montée Lucien Magnat. Elle ne saurait, par suite, justifier le recours à l'expropriation en se prévalant du fait que ces derniers possèdent une situation privilégiée en centre-ville. Par ailleurs, en l'absence de données notamment démographiques et économiques, elle n'établit pas que son objectif de redynamisation du centre nécessitait la création de deux commerces identiques à seulement quelques mètres l'un de l'autre. Par suite, M. D est fondé à soutenir que dans la mesure où la commune de Pont-Evêque a la possibilité de réaliser son projet dans des conditions équivalentes en utilisant un immeuble lui appartenant, le recours à l'expropriation n'est pas nécessaire. Il en résulte que le moyen tiré de l'absence d'utilité publique du projet objet de l'arrêté en litige doit être accueilli. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l'arrêté du 1er juillet 2022 par lequel le préfet de l'Isère a déclaré d'utilité publique le projet de redynamisation du centre du village de Pont-Evêque, ensemble le refus opposé à son recours gracieux doivent être annulés. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 1er juillet 2022 par lequel le préfet de l'Isère a déclaré d'utilité publique le projet de redynamisation du centre du village de Pont-Evêque, ensemble le refus opposé au recours gracieux formé par M. D sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à M. D la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à la commune de Pont-Evêque et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère. Délibéré après l'audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient : M. Wyss, président, Mme Permingeat, premier conseiller, M. Derollepot, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025. Le rapporteur, F. Permingeat Le président, J.-P. Wyss Le greffier, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2208461
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Chronologie de l'affaire
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TA3823 juin 2025CETTE DÉCISION
DTA_2208461_20250623
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 juin 2025
Référence
DTA_2208461_20250623