TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Totale
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 7 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2208462_20221007
- Date
- 7 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 août 2022, Mme B C, représentée par
Me Hélalian demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour et d'obtenir un récépissé ;
2°) de mettre à la charge de l'État (préfète du Val-de-Marne) le versement de la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'elle a sollicité la délivrance d'un rendez-vous pour le renouvellement de son titre de séjour sur la plateforme " démarches-simplifiées.fr " et que seule une attestation de dépôt lui a été délivrée, que la condition d'urgence est remplie car son employeur exige qu'elle ait une preuve de la régularité de son séjour et que la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative et qu'elle est utile.
La requête a été communiquée le 16 septembre 2022 à la préfète du Val-de-Marne qui n'a présenté aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard vice-président, pour statuer sur les demandes de référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Madame B C, ressortissante algérienne née le 25 juin 1984 à Akbou (wilaya de Béjaïa), a bénéficié d'un certificat de résidence algérien valable dix ans arrivant à échéance le 20 juin 2022. Elle en a sollicité le renouvellement le 24 avril 2022 en demandant un rendez-vous sur la plateforme dédiée " démarches-simplifiées.fr ", dont il a été accusé réception le 14 juin 2022. Aucune réponse n'a été apportée à sa demande. Elle sollicite donc du juge des référés qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une date de rendez-vous.
Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien susvisé : " () Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé automatiquement, confère à son titulaire le droit d'exercer en France la profession de son choix, dans le respect des dispositions régissant l'exercice des professions réglementées () ".
4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
5. En l'espèce, Madame C a sollicité dans les délais réglementaires un
rendez-vous en vue de voir renouvelé son certificat de résidence algérien valable dix ans. Aucune réponse n'a été apportée à sa demande, alors que ce renouvellement doit être effectué, selon les termes même de l'accord franco-algérien, " automatiquement ".
6. Dans ces circonstances, les conditions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative étant satisfaites, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de délivrer à Mme C, dans le délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous aux fins qu'elle puisse déposer sa demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien de dix ans, lequel rendez-vous devra être fixé dans un délai de quinze jours à compter de la même date.
Sur les frais irrépétibles
7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat
(préfète du Val-de-Marne) une somme de 600 euros qui sera versée à Madame C en application de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de délivrer à Mme B C, dans le délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous aux fins qu'elle puisse déposer sa demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien de dix ans, lequel rendez-vous devra être fixé dans un délai de quinze jours à compter de la même date de notification.
Article 2 : L'État (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 600 euros à Madame C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 octobre 2022
Référence
DTA_2208462_20221007
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel