TA382ème Chambre2ème Chambre
TA38 · 2ème Chambre — 31 mai 2023
- ECLI
- DTA_2208462_20230531
- Date
- 31 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. - Par une requête n° 2208462 enregistrée le 23 décembre 2022, M. A C, représenté par Me Coutaz, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° 2022-YT 12 du 14 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, du moins, de réexaminer sa situation, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement, tout en le munissant d'une autorisation provisoire de séjour dans les quarante-huit heures lui permettant de travailler, le tout sous astreinte journalière de 20 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
- l'arrêté est entaché de l'incompétence de son signataire ;
- le refus de titre méconnait les stipulations de l'article 6-5° de la convention franco-algérienne du 27 décembre 1968 ;
- son droit à une vie privée et familiale, tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui s'exerce auprès de sa famille, dont son fils mineur malade, a été méconnu ;
- le refus de titre de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation à raison de sa situation personnelle et familiale ;
- l'intérêt supérieur de ses enfants a été méconnu ;
- le refus de titre de séjour est entaché d'un vice de procédure tiré de l'absence de consultation du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision désignant le pays de destination est entachée de l'illégalité des précédentes décisions.
Par un mémoire enregistré le 20 mars 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Le préfet de l'Isère fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
II. - Par une requête n° 2208463 enregistrée le 23 décembre 2022, Mme B D épouse C, représentée par Me Coutaz, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° 2022-YT 13 du 14 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, du moins, de réexaminer sa situation, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement, tout en la munissant d'une autorisation provisoire de séjour dans les quarante-huit heures lui permettant de travailler, le tout sous astreinte journalière de 20 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C soutient que :
- l'arrêté est entaché de l'incompétence de son signataire ;
- le refus de titre méconnait les stipulations de l'article 6-5° de la convention franco-algérienne du 27 décembre 1968 ;
- son droit à une vie privée et familiale, tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui s'exerce auprès de sa famille, dont son fils mineur malade, a été méconnu ;
- le refus de titre de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation à raison de sa situation personnelle et familiale ;
- l'intérêt supérieur de ses enfants a été méconnu ;
- le refus de titre de séjour est entaché d'un vice de procédure tiré de l'absence de consultation du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision désignant le pays de destination est entachée de l'illégalité des précédentes décisions.
Par un mémoire enregistré le 20 mars 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Le préfet de l'Isère fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu :
- les arrêtés attaqués ;
- les autres pièces des dossiers ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York, le 26 janvier 1990 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Au cours de l'audience publique du 12 mai 2023 :
- Mme Letellier a lu son rapport ;
- Me Coutaz a présenté des observations pour M. et Mme C ;
- Mme F a présenté des observations pour le préfet de l'Isère.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C et Mme B D épouse B sont des ressortissants algériens, respectivement âgés de 41 et 38 ans. Ils déclarent être entrés en France le 20 octobre 2018. Le 15 février 2022, ils ont présenté une demande de certificat de résidence algérien en application de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, en faisant valoir l'état de santé de leur fils. Par arrêtés du 14 novembre 2022, le préfet de l'Isère a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de destination. Dans les présentes instances, M. et Mme C demandent, chacun pour ce qui le concerne, l'annulation des arrêtés du 14 novembre 2022.
Sur la jonction :
2. Les requêtes ont été présentées par des conjoints et ont fait l'objet d'une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux arrêtés attaqués :
3. Les arrêtés ont été signés par Mme E G, cheffe du service de l'immigration et de l'intégration de la préfecture de l'Isère, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté du 26 juillet 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
4. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : ". Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". Il appartient au préfet de prendre en compte, sur le fondement des stipulations précitées du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, au titre des liens familiaux de l'intéressé, le cas échéant, la circonstance que l'état de santé de son enfant mineur requiert sa prise en charge médicale en France.
5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Enfin, aux termes de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ".
6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le fils de M. et Mme C, né le 15 juillet 2017 en Algérie, souffre d'une déformation congénitale de la main droite. Les requérants ont obtenu des autorisations provisoires de séjour, le 27 novembre 2019 et le 14 août 2022, pour faire soigner leur fils consistant en une première intervention chirurgicale le 8 janvier 2020 au cours de laquelle il a subi une greffe osseuse d'une phalange du pied sur le pouce droit de la main. Dans son avis du 30 septembre 2021, le collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intègration a retenu que l'état de santé de l'enfant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays d'origine, l'enfant ne peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et que, enfin, les soins nécessités par son état de santé doivent en l'état être poursuivis pendant une durée de neuf mois. Le 18 novembre 2021, l'enfant a subi une seconde intervention chirurgicale consistant en un transfert libre vascularisé du 2ème orteil gauche sur le doigt cinq de la main droite.
7. Le 15 février 2022, les requérants ont présenté une demande de certificat de résidence algérien, en application des stipulations de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien. Contrairement à ce qui est soutenu en défense, il ressort des pièces du dossier et notamment de la fiche de renseignement datée du 13 février 2022 qu'ils ont présenté cette demande au titre de l'état de santé de leur fils, la note manuscrite datée du 15 février 2022 par laquelle les époux C ont chacun fait part au préfet de l'Isère de leur " Renonciation au dossier d'enfant malade : Par la présente demande, je renonce à ma demande d'enfant malade pour demande titre vie privée " devant être regardée comme le souhait de bénéficier d'un certificat de résidence algérien d'une durée d'un an et non plus d'une autorisation provisoire de séjour. En revanche, à la date de la décision attaquée, il n'est pas contesté par les requérants que leur fils avait été soigné, son état nécessitant uniquement un suivi de kinésithérapie et d'ergothérapie, et que le délai de neuf mois des soins nécessaires tel qu'apprécié par le collège des médecins de l'OFII dans son avis du 30 septembre 2021 était échu. Par suite, le moyen du vice de procédure tiré de ce que le préfet de l'Isère n'a pas sollicité l'avis du collège des médecins de l'OFII doit être écarté comme non fondé.
8. En deuxième lieu, les époux C sont rentrés en France en octobre 2018. Leur durée de présence en France n'est due qu'aux soins délivrés à leur enfant, ce qui ne suffit pas à démontrer que la famille y aurait déplacé le centre de sa vie privée et familiale en France. En effet, M. et Mme C ont vécu l'essentiel de leur existence en Algérie où ils avaient chacun une situation professionnelle stable et où ils ont conservé toute leur famille respective tandis qu'ils n'ont aucune attache familiale ou amicale en France. Rien ne fait obstacle à ce que M. C, qui a occupé plusieurs emplois en France pour subvenir aux besoins de sa famille, reprenne son activité professionnelle en Algérie, que leurs jeunes enfants nés en 2016 et 2017 y soient scolarisés et que leur fils bénéficie d'un suivi de kinésithérapie comme il a été dit. En outre, les arrêtés attaqués n'ont pas pour objet de séparer les parents de leurs enfants ou de les empêcher de pourvoir à leurs besoins et à leur éducation. Dans ces circonstances, les efforts d'intégration dont ils se prévalent ne suffisent pas pour estimer que les refus de séjour contestés portent une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale et qu'ils méconnaitraient l'intérêt supérieur de leurs enfants. Ainsi, le préfet de l'Isère n'a méconnu ni les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant. Pour les mêmes motifs, il n'a pas davantage entaché ses décisions d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses refus sur la situation personnelle des intéressés.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité des décisions de refus de délivrance d'un titre de séjour, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de ces décisions doit être écarté.
10. Pour les motifs déjà exposés ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité des décisions de refus de titre de séjour, les moyens selon lesquels les décisions obligeant les requérants à quitter le territoire français méconnaîtraient les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination :
11. Compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de ces décisions doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation présentées par les requérants doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :
13. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Il suit de là que les conclusions en injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais de l'instance :
14. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par les requérants tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2208462 de M. C et n° 2208463 de Mme C sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Mme B D épouse C et au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 12 mai 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Jourdan, présidente,
Mme Letellier, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition du greffe, le 31 mai 2023.
La rapporteure,
C. LETELLIER
Le président,
D. JOURDAN La greffière,
C. JASSERAND
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°s 2208462 et 2208463Avocats intervenants
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Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 31 mai 2023
Référence
DTA_2208462_20230531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel