TA691ère chambre1ère chambre
TA69 · 1ère chambre — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2208462_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 novembre 2022 et le 3 août 2023, Mme G I, Mme E I et M. H F, représentés par Me Salen, avocat, demandent au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 20 septembre 2022 par lequel le maire de la commune de Montbrison a, au nom de la commune, sursis à statuer sur la demande de permis de construire une maison individuelle déposée le 20 juin 2022 par M. A D et Mme C B ; 2°) de mettre à la charge la commune de Montbrison une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils ont intérêt à agir contre l'arrêté attaqué, dès lors qu'ils sont propriétaires indivis de la parcelle d'assiette du projet de construction de M. D et de Mme B et qu'ils ont conclu avec ces derniers un premier avant-contrat puis un second le 8 mars 2023 pour une durée expirant le 30 septembre 2023 ; - la délibération prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme intercommunal de Loire Forez agglomération n'a pas fait l'objet d'une publication ; - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - il n'a pas été précédé de la procédure contradictoire prévue par les articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, alors que l'arrêté litigieux du 20 septembre 2022 retire un permis de construire tacite obtenu le 20 août 2022 en application du b) du premier alinéa de l'article R. 424-1 du code de l'urbanisme ; en effet, le délai d'instruction de la demande de permis de construire déposée le 20 juin 2022 expirait le 20 août 2022 en application du b) de l'article R. 423-23 du code de l'urbanisme ; ce délai d'instruction n'a pas été prorogé par la demande d'informations complémentaires présentée le 13 juillet 2022 par le maire de la commune de Montbrison sur le fondement de l'article R. 423-38 du code de l'urbanisme, dès lors que cette demande portait sur des informations figurant déjà dans le dossier de demande déposé le 20 juin 2022 ; - il méconnaît le premier alinéa de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme, dès lors que le permis de construire tacite obtenu le 20 août 2022 n'est pas illégal, la parcelle d'assiette du projet étant classée en zone AU constructible par le plan local d'urbanisme de la commune de Montbrison en vigueur à la date du permis tacite ; - il est entaché d'erreur d'appréciation au regard des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme, dès lors que le projet litigieux n'est pas de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan local d'urbanisme intercommunal de Loire Forez agglomération ; en effet, le projet ne consiste pas dans la construction d'une maison d'habitation nouvelle mais dans l'extension d'une maison existante ; il est situé à l'intérieur de l'enveloppe urbaine de Montbrison et dans un espace majoritairement construit ; la parcelle d'assiette du projet n'est ni agricole ni naturelle car constituant à ce jour le jardin d'agrément de la maison d'habitation existante ; l'implantation des constructions envisagées à proximité immédiate d'habitations existantes ne risque pas de favoriser une extension ou une dispersion de l'urbanisation dans une zone naturelle ou agricole ; - le classement en zone 2AU de la parcelle d'assiette du projet, prévu par le futur plan local d'urbanisme intercommunal de Loire Forez agglomération est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que le terrain d'assiette du projet litigieux, qui est à ce jour un jardin d'agrément, est compris dans une parcelle déjà intégralement construite et aménagée qui n'accueille aucune activité agricole et n'est pas susceptible d'accueillir à l'avenir une activité agricole, qu'il s'inscrit au cœur de l'enveloppe urbaine de Montbrison, est entouré sur trois côtés de parcelles également construites et est desservi par l'ensemble des réseaux publics et que l'extension de la maison existante ne risque pas de favoriser une extension ou une dispersion de l'urbanisation dans une zone naturelle ou agricole. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2023, la commune de Montbrison, représentée par la SELARL Cabinet d'avocats Philippe Petit et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge in solidum des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les requérants n'ont pas intérêt à agir contre l'arrêté du 20 septembre 2022 par lequel le maire de la commune de Montbrison a, au nom de la commune, sursis à statuer sur la demande de permis de construire une maison individuelle déposée le 20 juin 2022 par M. A D et Mme C B ; - les moyens présentés par les requérants ne sont pas fondés. Un mémoire, enregistré le 12 octobre 2023 et présenté pour la commune de Montbrison, n'a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Drouet, président, - les conclusions de M. Gilbertas, rapporteur public, - les observations de Me Salen, avocat, pour les requérants, - et les observations de Me Rubio, avocate (SELARL Cabinet d'avocats Philippe Petit et Associés), pour la commune de Montbrison. Considérant ce qui suit : 1. Mme G I, Mme E I et M. H F demandent l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 20 septembre 2022 par lequel le maire de la commune de Montbrison a, au nom de la commune, sursis à statuer sur la demande de permis de construire une maison individuelle déposée le 20 juin 2022 par M. A D et Mme C B. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d'opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. / Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus au 6° de l'article L. 102-13 et aux articles L. 121-22-3, L. 121-22-7, L. 153-11 et L. 311-2 du présent code et par l'article L. 331-6 du code de l'environnement. / () / Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans. () / () ". Selon l'article L. 153-11 du même code : " L'autorité compétente mentionnée à l'article L. 153-8 prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les objectifs poursuivis et les modalités de concertation, conformément à l'article L. 103-3. / () / L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable. " 3. L'arrêté attaqué du 20 septembre 2022 vise notamment les article L. 421-1 et suivants du code de l'urbanisme et indique notamment que les orientations du projet d'aménagement et de développement durable du futur plan local d'urbanisme intercommunal de Loire Forez agglomération ont été débattues, qu'a ainsi été " identifié comme objectif une stabilisation et un rééquilibrage du rythme des constructions, de concentrer le plus possible le développement urbain au niveau de la partie centrale déjà urbanisée de chaque commune : bourg ou ville, et de maîtriser de façon stricte le développement urbain au niveau des hameaux ", que " ces orientations visent également à limiter la consommation d'espaces naturels ou agricoles ", que " la parcelle d'assiette du projet est identifiée en zone 2AU au PLUi : secteur dont la vocation est de constituer des réserves foncières pour l'urbanisation future du territoire à long terme et constituée aujourd'hui de terrain agri-naturel ", " qu'en zone 2AU, sont interdites les nouvelles habitations et que sont autorisées les extensions limitées à 20 % des habitations existantes à la date d'approbation du PLUi ", que " le projet consiste en la construction d'une maison individuelle en extension d'une ancienne habitation de 30 m2 portant la surface totale du projet à 149,8 m2 et transformant l'ancienne habitation en atelier/garage " et que " le projet est de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse la réalisation du futur PLUi conformément à l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme, en ce sens que le caractère actuellement constructible de ces parcelles est clairement remis en cause dans le PLU intercommunal, pour satisfaire aux orientations ci-dessus exprimées. " Cet arrêté, qui énonce ainsi les considérations de droit et les éléments de fait propres au futur plan local d'urbanisme intercommunal de Loire Forez agglomération et à la demande de permis de construire de M. D et de Mme B, est suffisamment motivé. 4. En deuxième lieu, il ne résulte pas des dispositions précitées des articles L. 153-11 et L. 424-1 du code de l'urbanisme que l'édiction d'une décision de sursis à statuer sur une demande d'autorisation d'urbanisme soit conditionnée par la publication de la délibération prescrivant l'élaboration ou la révision du plan local d'urbanisme. Par suite, les requérants ne sauraient utilement soutenir à l'encontre de l'arrêté en litige portant sursis à statuer sur ladite demande de permis de construire que la délibération prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme intercommunal de Loire Forez agglomération n'a pas fait l'objet d'une publication. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 431-4 du code de l'urbanisme : " La demande de permis de construire comprend : / a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ; / b) Les pièces complémentaires mentionnées aux articles R. 431-13 à R. 431-33-1 ; / c) Les informations prévues aux articles R. 431-34 et R. 431-34-1. / Pour l'application des articles R. 423-19 à R. 423-22, le dossier est réputé complet lorsqu'il comprend les informations mentionnées au a et au b ci-dessus. / Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l'autorité compétente. " Selon l'article R. 431-6 du même code : " Lorsque le terrain d'assiette comporte des constructions, la demande précise leur destination, par référence aux différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28, leur surface de plancher et indique si ces constructions sont destinées à être maintenues et si leur destination ou sous-destination est modifiée par le projet. " Aux termes de l'article R. 423-23 dudit code : " Le délai d'instruction de droit commun est de : / () / b) Deux mois pour les demandes de permis de démolir et pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle, au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l'habitation, ou ses annexes ; / () ". Selon l'article R. 423-38 de ce code : " Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l'autorité compétente, dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l'auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes. " L'article R. 423-39 du même code dispose : " L'envoi prévu à l'article R. 423-38 précise : / a) Que les pièces manquantes doivent être adressées à la mairie dans le délai de trois mois à compter de sa réception ; / b) Qu'à défaut de production de l'ensemble des pièces manquantes dans ce délai, la demande fera l'objet d'une décision tacite de rejet en cas de demande de permis ou d'une décision tacite d'opposition en cas de déclaration ; / c) Que le délai d'instruction commencera à courir à compter de la réception des pièces manquantes par la mairie. " 6. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la notice explicative du dossier de la demande de permis de construire déposée le 20 juin 2022 par M. A D et Mme C B, que le projet faisant l'objet de cette demande consiste, sur la parcelle cadastrée section BD n° 42 située sur le territoire de la commune de Montbrison, en l'édification d'une maison individuelle avec piscine, en la transformation en garage et atelier d'une maison d'habitation existante et en la démolition de trois petits bâtis existants à usage de stockage. Il est constant que les pièces du dossier déposé le 20 juin 2022 ne précisent pas, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 431-6 du code de l'urbanisme, la destination des constructions existantes ni leur surface de plancher, n'indiquent pas si ces constructions sont destinées à être maintenues et n'indiquent pas davantage si leur destination ou sous-destination est modifiée par le projet. Dans ces conditions, le courrier du 13 juillet 2022, notifié dans le mois suivant le dépôt de ladite demande le 20 juin 2022, par lequel le maire de la commune de Montbrison a notamment demandé aux pétitionnaires de préciser les surfaces de plancher existantes et démolies, a eu pour effet de proroger le délai de deux mois d'instruction de la demande de permis de construire en cause, lequel a commencé à courir à compter de la réception par la commune, le 25 juillet 2022, du formulaire de demande complété par les pétitionnaires en ce qui concerne la surface de maison d'habitation existante et sa nouvelle destination après travaux. Il suit de là que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, M. D et Mme B n'étaient pas, à la date de l'arrêté attaqué du 20 septembre 2022, titulaires d'un permis de construire tacite. Par suite, l'arrêté en litige ne retirant pas de permis de construire tacite, doit être écarté comme inopérant le moyen tiré de ce que cet arrêté n'a pas été précédé de la procédure contradictoire prévue par les articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration. 7. En quatrième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme : " La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s'ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire. " 8. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté contesté du 20 septembre 2022 méconnaît les dispositions précitées du premier alinéa de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme. 9. En cinquième lieu, un sursis à statuer ne peut être opposé à une demande de permis de construire qu'en vertu d'orientations ou de règles que le futur plan local d'urbanisme pourrait légalement prévoir, et à la condition que la construction, l'installation ou l'opération envisagée soit de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse son exécution. 10. En vertu du b de l'article 2-2 et du chapitre VI du règlement du futur plan local d'urbanisme intercommunal de Loire Forez agglomération, les zones à urbaniser 2AU correspondent à des secteurs où l'ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une révision du plan local d'urbanisme intercommunal, constituent des réserves foncières pour l'urbanisation future du territoire à long terme et sont actuellement constituées de terrains agri-naturels. Il ressort des pièces du dossier, notamment du plan et de la photographie figurant en page 18 du mémoire en défense de la commune enregistré le 18 juillet 2023, que, si le secteur, classé en zone 2AU dans le futur plan local d'urbanisme intercommunal et dans lequel se trouve la parcelle d'assiette du projet de M. D et Mme B, jouxte une zone U2 de parcelles construites, ce secteur comprend essentiellement des terrains non construits et jouxte également une vaste zone agricole sur laquelle les terrains sont libres de construction et dédiés à l'agriculture. Dans ces conditions, et alors même que ladite parcelle d'assiette est un jardin d'agrément, qu'elle supporte des constructions, qu'elle n'accueille aucune activité agricole et n'est pas susceptible d'accueillir à l'avenir une activité agricole, qu'elle est desservie par l'ensemble des réseaux publics et que le projet de construction en litige ne risque pas de favoriser une extension ou une dispersion de l'urbanisation dans une zone naturelle ou agricole, le classement de cette parcelle en zone 2AU du futur plan local d'urbanisme intercommunal de Loire Forez agglomération n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation. 11. En dernier lieu, il est constant qu'après débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable du futur plan local d'urbanisme intercommunal de Loire Forez agglomération, le projet de règlement et de zonage de ce futur plan local d'urbanisme intercommunal a été arrêté le 26 janvier 2021. Au nombre de ces orientations générales figure un axe 1-1 de renforcement du développement urbain dans les bourgs et villes du territoire en concentrant le plus possible le développement urbain au niveau des bourgs et des villes et en limitant les possibilités d'étendre l'urbanisation au-delà de l'enveloppe urbaine existante, les objectifs de cet axe étant repris par l'axe 6-2 intitulé " Prioriser le développement urbain dans l'enveloppe urbaine ". Ainsi qu'il a été dit au point précédent, le classement en zone 2AU du futur plan local d'urbanisme intercommunal de Loire Forez agglomération du terrain d'assiette du projet litigieux n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation. En vertu des dispositions de l'article 1.1 applicables à la zone 2AU du règlement du futur plan local d'urbanisme intercommunal, les habitations sont interdites. Selon les dispositions de l'article 1.2 applicables à la zone 2AU du règlement de ce futur plan local d'urbanisme, est autorisée l'extension limitée à 20 % des habitations existantes. Il ressort du dossier de demande de permis de construire en cause, notamment du formulaire complété par les pétitionnaires et déposé en mairie le 25 juillet 2022, que la surface destinée à l'habitation, qui s'élève avant travaux à 30 m2, sera portée à 149,8 m2 après travaux. Dans ces conditions, et alors même que la parcelle d'assiette du projet ne serait ni agricole ni naturelle car constituant avant travaux le jardin d'agrément de la maison d'habitation existante et que l'implantation des constructions envisagées à proximité immédiate d'habitations existantes ne risquerait pas de favoriser une extension ou une dispersion de l'urbanisation dans une zone naturelle ou agricole, le projet de construction de M. D et Mme B, qui est contraire aux objectifs précités du projet d'aménagement et de développement durable du futur plan local d'urbanisme intercommunal de Loire Forez agglomération et aux dispositions des articles 1.1 et 1.2 applicables à la zone 2AU du règlement de ce futur plan local d'urbanisme, est de nature à compromettre l'exécution dudit futur plan. Par suite, le maire de la commune de Montbrison n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme en prononçant, par son arrêté attaqué du 20 septembre 2022, un sursis à statuer sur la demande de permis de construire de M. D et Mme B 12. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune de Montbrison, que Mme G I et autres ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 20 septembre 2022 par lequel le maire de la commune de Montbrison a, au nom de la commune, sursis à statuer sur la demande de permis de construire une maison individuelle déposée le 20 juin 2022 par M. A D et Mme C B. Par suite, leur requête doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 13. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Montbrison sur le fondement de ce même article. DÉCIDE : Article 1er : La requête n° 2208462 est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Montbrison sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme G I en application du dernier alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative et à la commune de Montbrison. Délibéré après l'audience du 8 octobre 2024, à laquelle siégeaient : - M. Drouet, président, - M. Richard-Rendolet, premier conseiller. - Mme Viotti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024. Le président rapporteur, H. DrouetL'assesseur le plus ancien, F.-X. Richard-Rendolet La greffière, C. Amouny La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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TA6912 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2208462_20241112
TA5923 mai 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2208462_20241112
Données disponibles
- Texte intégral