TA936ème chambre6ème chambre
TA93 · 6ème chambre — 2 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2208463_20231102
- Date
- 2 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 20 mai et 24 juin 2022, M. C, ressortissant cap-verdien représenté par Me Emmanuel Fotso, avocat, demande au tribunal administratif : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 13 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit d'office à l'expiration dudit délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande de titre de séjour, dans un délai d'un mois, et lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient : - que le préfet a statué à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - que l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. La requête a régulièrement été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 9 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 mars suivant à 12 h. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Romnicianu a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant cap-verdien né le 20 mars 1985 à Ilha de Santiago (Cap Vert), déclare être irrégulièrement entré en France le 23 février 2012 et y résider habituellement depuis lors. Le 28 septembre 2021, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 13 avril 2022, dont M. B demande l'annulation pour excès de pouvoir, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. 2.En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". 3.Il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de refuser la délivrance d'un titre présenté sur ce fondement que si l'étranger justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. En l'espèce, le requérant fait valoir qu'entré irrégulièrement en France le 23 février 2012, il y réside habituellement depuis lors, soit depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué, de sorte que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait légalement refuser de lui délivrer un titre de séjour sans avoir préalablement saisi, pour avis, la commission du titre de séjour. Toutefois, les pièces versées au dossier, peu nombreuses et probantes, ne permettent d'établir ni la date d'entrée en France de l'intéressé, ni sa résidence habituelle en France depuis avril 2012, notamment pour les années 2012 et 2014. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était pas tenu de saisir, pour avis, la commission du titre de séjour en application des dispositions citées au point précédent. 4.En deuxième lieu, M. B, qui se prévaut de sa présence en France depuis 2012, fait valoir qu'il partage depuis 8 ans une communauté de vie stable avec une compatriote et qu'un enfant est né de cette relation en 2014. Le foyer inclut également un autre enfant, né au Cap-Vert d'une précédente union, de nationalité portugaise, dont la mère réside au Portugal. Toutefois, alors que M. B, dont la concubine, de même nationalité que lui, se trouve également en situation irrégulière, ne fait état d'aucune insertion sociale ou professionnelle en France, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue au Cap-Vert. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de M. B en France, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme ayant porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté. 5.En troisième lieu, en vertu des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. En l'espèce, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la scolarité des deux enfants de M. B, âgés de 8 et 16 ans à la date de l'arrêté litigieux, ne pourrait se poursuivre au Cap-Vert, où la vie familiale peut continuer. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté préfectoral contesté, qui n'a, par lui-même, ni pour objet ni pour effet de séparer le requérant de ses deux enfants mineurs, aurait été pris en méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. 6.Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 13 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent, par voie de conséquence, également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Michel Romnicianu, vice-président, Mme Nathalie Dupuy-Bardot, première conseillère, Mme Henda Boucetta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2023. Le président-rapporteur, M. Romnicianu L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, N. Dupuy-Bardot La greffière, S. Le Bourdiec La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 2 novembre 2023
Référence
DTA_2208463_20231102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel