TA673ème chambre3ème chambre
TA67 · 3ème chambre — 8 avril 2024
- ECLI
- DTA_2208463_20240408
- Date
- 8 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 19 décembre 2022 et 20 juillet 2023, M. B C, représenté par Me Minni, avocat, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations primitives d'impôt sur le revenu et prélèvements sociaux et de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2014, pour un montant de 222 939 euros, subsidiairement d'en prononcer la réduction, en droits et pénalités ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - c'est à tort que l'administration a qualifié les sommes créditées sur ses comptes personnels, d'un montant de 275 507 euros, de revenus d'origine indéterminée ; ces sommes correspondent à des gains de jeux, au remboursement d'un prêt qu'il a accordé à sa mère, à des sommes qu'il avait avancées à sa concubine pour payer le loyer et les charges de l'appartement qu'ils habitaient ensemble, et qu'elle lui a remboursées, et enfin à une somme destinée à un organisme de lutte contre l'alcoolisme ; - subsidiairement, à supposer que les remboursements du prêt effectués par sa mère soient qualifiés de revenus d'origine indéterminée, la base imposable devrait alors être réduite à 17 300 euros. Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 mai 2023 et 21 juillet 2023, le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Kalt, - les conclusions de M. A, - les observations de Me Minni, avocat de M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C a fait l'objet d'un examen de sa situation fiscale personnelle portant sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, à l'issue duquel l'administration fiscale a procédé à la taxation d'office de sommes regardées comme des revenus d'origine indéterminée. Des cotisations primitives d'impôt sur le revenu, des prélèvements sociaux et une contribution exceptionnelle sur les hauts revenus ont ainsi été mis en recouvrement le 30 septembre 2018, pour un montant, en droits et pénalités, de 222 939 euros. Par la présente requête, M. C demande la décharge de ces impositions. Sur le bien-fondé de l'imposition : 2. Aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ". Aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : / 1° à l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus () ". Les impositions en litige ont été taxées d'office en application de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, faute pour le requérant d'avoir déclaré ses revenus de l'année 2014. Il lui appartient, par suite, de démontrer le caractère exagéré des impositions mises à sa charge. 3. Pour expliquer l'origine de la somme de 275 507 euros figurant au crédit de ses comptes bancaires, M. C fait valoir qu'elles proviennent de ses gains de jeux, du remboursement d'un prêt de 200 000 euros qu'il a accordé à sa mère, de sommes remboursées par sa concubine, qu'il avait avancées pour payer le loyer et les charges de l'appartement qu'ils habitaient ensemble, et enfin à une somme destinée à un organisme de lutte contre l'alcoolisme. 4. Tout d'abord, il résulte de l'instruction qu'une somme de 500 000 euros a été versée sur le compte de M. C le 3 février 2014, par un chèque émis par la Française des Jeux, et que le requérant a d'abord effectué des virements entre ses comptes avant de procéder à d'importants retraits bancaires en espèces, le 11 février 2014 pour un montant de 70 000 euros, le 18 février 2014 pour un montant de 30 000 euros, le 4 mars 2014 pour un montant de 15 000 euros, le 11 mars 2014 pour un montant de 50 000 euros et le 25 mars 2014 pour un montant de 73 800 euros. Il indique avoir ainsi placé en espèces, dans un coffre-fort qu'il avait loué le 13 février 2014, la somme de 238 800 euros qu'il dit avoir redéposée sur ses comptes bancaires en avril et mai 2014, afin notamment d'acheter une maison d'habitation. Les extraits de ses comptes bancaires font à cet égard apparaître un versement en espèces d'un montant de 216 100 euros le 27 mai 2014, et un virement, le même jour, de la somme de 216 096 euros à une étude notariale. Toutefois, et ainsi que le fait valoir l'administration fiscale, la seule production par le requérant d'un contrat de location de coffre auprès de sa banque, dont le contenu devait au demeurant être limité à 40 000 euros en valeur, ne permet pas d'établir que les versements en litige provenaient effectivement de sommes contenues dans ce coffre, qui elles-mêmes auraient correspondu à celles gagnées au jeu. M. C ne verse ainsi aucun élément au dossier permettant d'établir que les versements en litige proviendraient exclusivement de ses gains de jeu. Par suite, le service était fondé à considérer que ces sommes devaient être imposées dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée. 5. Ensuite, M. C fait valoir qu'il a consenti un prêt familial à sa mère, d'un montant de 200 000 euros, somme virée le 18 mars 2014, et que celle-ci aurait procédé à un remboursement partiel, ainsi qu'il résulterait de plusieurs versements en espèces sur ses comptes, d'un montant de 10 000 euros le 4 avril 2014, 20 000 euros le 8 avril 2024 et 10 000 euros le 27 avril 2014. Toutefois, les seules déclarations effectuées par le requérant et sa mère le 24 septembre 2018, à une date de surcroît postérieure à celle du contrôle, selon lesquelles M. C aurait consenti un prêt à sa mère en 2014, que celle-ci aurait remboursé la même année " aux termes de versements successifs " qui ne sont pas détaillés ou justifiés, et quand bien même les signatures de cette " déclaration-reconnaissance " auraient été certifiées par un notaire, sont insuffisantes pour établir l'existence d'un tel prêt et l'origine des sommes en litige. M. C n'établit ainsi pas que les sommes en cause correspondraient au remboursement d'un prêt familial. 6. Enfin, si M. C soutient que les versements de 380 euros et 850 euros effectués par sa compagne les 6 et 7 octobre 2014 correspondent au remboursement d'avances de loyers et charges, il ne l'établit pas davantage. De même, il ne justifie pas du versement par virement de la somme de 750 euros le 29 août 2014. 7. Il résulte de ce qui précède que M. C n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration. 8. Ses conclusions aux fins de décharge, subsidiairement de réduction de la base imposable, doivent donc être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement au requérant de la somme qu'il réclame au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin. Délibéré après l'audience du 25 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Faessel, président, M. Bouzar, premier conseiller, Mme Kalt, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 avril 2024. La rapporteure, L. KALT Le président, X. FAESSEL Le greffier, S. PILLET La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 8 avril 2024
Référence
DTA_2208463_20240408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel