TA783ème chambre3ème chambre
TA78 · 3ème chambre — 10 mars 2023
- ECLI
- DTA_2208467_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 novembre 2022, M. A C, représenté par Me Akli Ait-Taleb, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un certificat de résidence mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant de la décision de refus de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est signée d'une autorité incompétente ; .
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour.
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français.
Par une ordonnance du 14 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Fejérdy, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant algérien né le 2 octobre 1955, est entré en France le 23 juillet 2021. Le 29 décembre 2021, il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien sur le fondement des dispositions de l'article 6 alinéa 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par des décisions du 4 octobre 2022, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français, et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions dirigées contre la décision de refus de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée énonce, avec une précision suffisante, les stipulations conventionnelles et les dispositions légales qui la fondent. Elle mentionne en outre les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. C. La décision est donc suffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 alinéa 7 de l'accord franco-algérien : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays () ". Aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé () ". Si les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, dont la situation est entièrement régie par les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, cet accord n'a pas pour autant entendu écarter les ressortissants algériens de l'application des dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement et le refus de titres de séjour.
4. Par ailleurs, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi et d'un accès effectif à ce traitement. La partie qui justifie d'un avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'accès effectif à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
5. En l'espèce, le collège des médecins, qui s'est réuni le 13 avril 2022, a estimé que l'état de santé de M. C nécessitait une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une particulière gravité mais que, eu égard aux caractéristiques du système de santé de son pays d'origine, il pouvait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Le requérant, qui conteste cette appréciation, se borne à produire un compte-rendu opératoire datant du 21 septembre 2021, ainsi qu'une attestation du 16 juillet 2022, signée d'un médecin de l'hôpital privé du Val d'Yerres, certifiant que l'état de santé du requérant nécessite une surveillance tous les deux à trois mois, et que celui-ci " aura peut-être un traitement qui sera en discussion et qui durera quatre mois ". Ces seuls éléments ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis émis par le collège des médecins. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6 alinéa 7 de l'accord franco-algérien doit donc être écarté.
6. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision de refus de séjour, laquelle ne fixe pas le pays de destination.
Sur les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, M. D B, sous-préfet de Palaiseau, a reçu par un arrêté n° 2022-PREF-DCPPAT-BCA-129 du 23 août 2022, régulièrement publié le même jour au recueil spécial N° 126 des actes administratifs de cette préfecture, délégation du préfet de l'Essonne pour signer, notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.
8. En second lieu, il résulte de ce qui est dit précédemment que M. C n'établit pas que la décision de refus de séjour serait entachée d'illégalité. Par suite, il n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision d'obligation de quitter le territoire français à raison de cette prétendue illégalité.
Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi :
9. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision fixant le pays de renvoi vise notamment les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et indique que M. C ne démontre pas être exposé à des peines et des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision fixant le pays de destination manque en fait et doit être écarté.
10. En second lieu, il ressort de ce qui est dit précédemment que M. C n'établit pas que la décision de refus de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français seraient entachées d'illégalité. Par suite, il n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination à raison de cette prétendue illégalité.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte, et en ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de l'Essonne.
Délibéré après l'audience du 3 février 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Boukheloua, présidente,
- Mme Fejérdy, première conseillère,
- Mme Amar-Cid, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2023.
La rapporteure,
Signé
B. Fejérdy
La présidente,
Signé
N. Boukheloua
La greffière,
Signé
A. Lloria
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 10 mars 2023
Référence
DTA_2208467_20230310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel