TA783ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA78 · 3ème chambre — 10 mars 2023
- ECLI
- DTA_2208468_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 et 23 novembre 2022, M. B , représenté par Me Yssam Saïdi, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 26 octobre 2022 par lesquelles le préfet de l'Essonne a refusé de procéder au renouvellement de son titre de séjour, et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour sans délai, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande sous 15 jours et de lui délivrer dans les deux cas un récépissé avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision de refus de séjour : - elle est insuffisamment motivée et ne prend pas en compte la situation de l'intéressé ; - la composition de la commission du titre de séjour est irrégulière car les signataires de l'avis ne justifient pas de leur désignation régulière ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; il ne représente pas de menace pour l'ordre public ; - elle méconnaît l'article 7bis paragraphe h) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 9 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 25 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Fejérdy, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né le 25 mai 1980, a été titulaire de plusieurs certificats de résidence algériens du 9 septembre 2014 au 8 septembre 2019. Par des décisions du 28 avril 2020, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement du 25 janvier 2021, le tribunal administratif de Versailles a annulé ces décisions du 28 avril 2020, et enjoint au préfet de l'Essonne de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B dans le délai de deux mois. Procédant à ce réexamen, le préfet de l'Essonne a, par des décisions du 26 octobre 2022, à nouveau rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de l'intéressé et lui a fait obligation de quitter le territoire français. M. B demande l'annulation de ces décisions du 26 octobre 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 3° Lorsqu'elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l'article L. 423-19 ; / 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ". 3. Si l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n'a toutefois pas entendu écarter, sauf stipulations incompatibles expresses, l'application des dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus des titres de séjour, dès lors que ces ressortissants algériens se trouvent dans une situation entrant à la fois dans les prévisions de l'accord et dans celles prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Essonne, considérant que " le refus de délivrance du titre de séjour sollicité étant envisagé ", a soumis le dossier du requérant à la commission du titre de séjour. Il s'ensuit que, quel que soit le fondement de la demande de titre de séjour du requérant, le préfet a entendu se placer dans le cadre de la procédure prévue à l'article L.432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Aux termes de l'article L. 432-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission du titre de séjour est composée : / 1° D'un maire ou de son suppléant désignés par le président de l'association des maires du département ou, lorsqu'il y a plusieurs associations de maires dans le département, par le préfet en concertation avec celles-ci () ; / 2° De deux personnalités qualifiées désignées par le préfet (). / Le président de la commission du titre de séjour est désigné, parmi ses membres, par le préfet () ". Aux termes de l'article R. 432-6 du même code : " Le préfet ou, à Paris, le préfet de police met en place la commission du titre de séjour mentionnée à l'article L. 432-14 par un arrêté : / 1° Constatant la désignation des élus locaux mentionnés au a du même article ; / 2° Désignant les personnalités qualifiées mentionnées au 2° du même article ; / 3° Désignant le président de la commission ". 6. M. B soutient que la décision de refus de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure en ce que la composition de la commission du titre de séjour était irrégulière, notamment, en ce que les signataires de l'avis qu'elle a rendu ne justifient pas de leur désignation régulière. Or, en dépit d'une mesure d'instruction, le préfet de l'Essonne n'a pas communiqué au tribunal l'arrêté désignant les membres de la commission du titre de séjour. Dans ces conditions, le moyen du requérant doit être accueilli. 7. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. B est fondé à soutenir que la décision du 26 octobre 2022 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour doit être annulée. La décision portant obligation de quitter le territoire, prise le même jour, doit être annulée par voie de conséquence. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé ". 9. Le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de l'Essonne de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et de lui de délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du 26 octobre 2022, par lesquelles le préfet de l'Essonne a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B et lui a fait obligation de quitter le territoire français sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 3 février 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Boukheloua, présidente, - Mme Fejérdy, première conseillère, - Mme Amar-Cid, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2023. La rapporteure, Signé B. Fejérdy La présidente, Signé N. Boukheloua La greffière, Signé A. Lloria La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 mars 2023
Référence
DTA_2208468_20230310
Données disponibles
- Texte intégral