TA59juge unique (1)juge unique (1)Satisfaction Totale
TA59 · juge unique (1) — 12 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2208470_20240712
- Date
- 12 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une saisine, enregistrée le 8 novembre 2022, le préfet du Pas-de-Calais défère au tribunal, comme prévenue d'une contravention de grande voirie, la société Leprêtre-Magnier, armatrice du navire de pêche " Pascal ", pour avoir utilisé un anneau d'ancrage de pneu de défense comme point d'amarrage, dans la zone de débarquement du bassin Loubet, dans le port de Boulogne-sur-Mer et conclut à ce que le tribunal constate que les faits établis par le procès-verbal constituent la contravention prévue et réprimée à l'article R. 5333-10 du code des transports et à l'article 10 de l'arrêté n° 18006329 portant application du règlement particulier de police du port de Boulogne-sur-Mer.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2023, la société Leprêtre-Magnier conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun anneau permettant un amarrage bord à quai n'était disponible au moment des faits.
La clôture d'instruction a été fixée au 21 août 2023 par une ordonnance du 19 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Leguin, vice-présidente, en application de l'article L. 774-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 juin 2024 :
- le rapport de Mme Leguin,
- et les conclusions de Mme Grard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un procès-verbal dressé le 20 mai 2022, un agent assermenté de la direction départementale des territoires et de la mer du Pas-de-Calais a constaté l'utilisation d'un anneau d'ancrage de pneu de défense comme point d'amarrage, dans la zone de débarquement du bassin Loubet, au port de Boulogne-sur-Mer, par le navire " Pascal " appartenant à la société Leprêtre-Magnier. Dans le cadre de la présente instance, le préfet du Pas-de-Calais demande au tribunal de constater que les faits établis constituent une contravention de grande voirie prévue et réprimée par l'article R. 5333-10 du code des transports et l'article 10 de l'arrêté conjoint du 19 et 20 décembre 2018 portant application du règlement particulier de police du port de Boulogne-sur-Mer.
Sur l'action publique :
2. Aux termes de l'article L. 2132-2 du code général de la propriété des personnes publiques : " Les contraventions de grande voirie sont instituées par la loi ou par décret, selon le montant de l'amende encourue, en vue de la répression des manquements aux textes qui ont pour objet, pour les dépendances du domaine public n'appartenant pas à la voirie routière, la protection soit de l'intégrité ou de l'utilisation de ce domaine public, soit d'une servitude administrative mentionnée à l'article L. 2131-1. / Elles sont constatées, poursuivies et réprimées par voie administrative. ". Aux termes de l'article L. 2132-4 de ce code : " Les atteintes à l'intégrité ou à l'utilisation du domaine public maritime des ports maritimes sont définies au titre III du livre III de la cinquième partie du code des transports. ". Aux termes de l'article R. 5337-1 du code des transports : " Constitue une contravention de grande voirie la violation des interdictions ou le manquement aux obligations prévues par le règlement général de police défini au chapitre III et par les règlements locaux le complétant. Sauf disposition législative contraire, ces contraventions sont punies de l'amende prévue par le premier alinéa de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques ". L'article R. 5333-10 de ce même code dispose que : " L'autorité investie du pouvoir de police portuaire fait placer dans le port les navires, bateaux et engins flottants aux postes à quai attribués par l'autorité portuaire. / Ceux-ci sont amarrés sous la responsabilité de leur capitaine ou patron, conformément aux usages maritimes et aux prescriptions qui leur sont signifiées par l'autorité investie du pouvoir de police portuaire. / Ne peuvent être utilisés pour l'amarrage que les organes d'amarrage spécialement établis à cet effet sur les ouvrages ou les coffres d'amarrage. () ". Les dispositions de l'article R. 5333-10 du code des transports sont reprises à l'article 10 du règlement particulier de police du port de Boulogne-sur-Mer.
3. Il résulte de l'instruction et notamment des mentions du procès-verbal dressé le 20 mai 2022 par un agent assermenté de l'Etat et des photographies jointes à ce procès-verbal que le 19 mai 2022, le navire " Pascal " appartenant à la société Leprêtre-Magnier a été amarré à un anneau d'ancrage de pneu de défense, dans le port de Boulogne-sur-Mer, alors même qu'un tel amarrage est interdit. L'armatrice du navire est, en application des dispositions précitées de l'article R. 5333-10 du code des transports responsable de cette infraction. Si la société fait valoir que cet amarrage était l'unique solution possible pour amarrer le bateau, elle ne l'établit pas. Ces faits sont constitutifs d'une contravention de grande voirie prévue et réprimée par les dispositions précitées de l'article R. 5333-10 du code des transports au titre desquelles la société Leprêtre-Magnier peut être poursuivie.
4. La circonstance que la contrevenante serait de bonne foi est sans incidence sur la qualification de l'infraction.
Sur le montant de l'amende :
5. Aux termes de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d'un montant plus élevé, l'amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l'article 131-13 du code pénal. () ". Aux termes, enfin, de l'article 131-13 du code pénal : " Constituent des contraventions les infractions que la loi punit d'une amende n'excédant pas 3 000 euros. Le montant de l'amende est le suivant : () 4° 750 euros au plus pour les contraventions de la 4e classe ; / 5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5e classe () ".
6. Lorsqu'il retient la qualification de contravention de grande voirie s'agissant des faits qui lui sont soumis, le juge est tenu d'infliger une amende au contrevenant, alors même que les dispositions précitées ne prévoient pas de modulation des amendes, le juge, qui est le seul à les prononcer, peut toutefois, dans le cadre de ce contentieux répressif, moduler leur montant dans la limite du plafond prévu par la loi et du plancher que constitue le montant de la sanction directement inférieure, pour tenir compte de la gravité de la faute commise, laquelle est appréciée au regard de la nature du manquement et de ses conséquences.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société Leprêtre-Magnier à payer à l'Etat une amende de 750 euros pour l'infraction relevée à son encontre.
Sur l'action domaniale :
8. En l'espèce, le préfet n'allègue pas avoir engagé des frais pour réparer des dommages au domaine public qui auraient été commis par la société Leprêtre-Magnier. Dans ces conditions, aucune condamnation de cette dernière ne peut être prononcée à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La société Leprêtre-Magnier est condamnée à payer une amende de 750 (sept cent cinquante) euros.
Article 2 : Le présent jugement sera adressé au préfet du Pas-de-Calais pour notification à la SARL Leprêtre-Magnier, dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative.
Copie sera transmise au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2024.
La magistrate désignée,
Signé
AM. LEGUINLa greffière
Signé
S. SING
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (1)
- Formation
- juge unique (1)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
DTA_2208470_20240712
Données disponibles
- Texte intégral