TA69ELOIGNEMENTELOIGNEMENT
TA69 · ELOIGNEMENT — 18 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2208471_20221118
- Date
- 18 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2022, M. B C, représenté par Me Cuche, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les décisions du 15 novembre 2022 par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé un délai de départ volontaire et l'a interdit de retour sur le territoire national pour une durée de 18 mois ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la décision refusant un délai de départ volontaire : - sa situation constitue une circonstance particulière faisant obstacle à l'édiction de cette mesure ; elle procède d'une inexacte application des dispositions de l'article L. 612-2 du même code ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle procède d'un inexacte application des articles L. 612-6 et suivants du code précité ; elle revêt un caractère disproportionné et sa situation personnelle constitue une circonstance humanitaire à même de faire obstacle à l'édiction de la mesure en litige. Des pièces ont été produites pour le préfet du Rhône le 17 novembre 2022 et ont été communiquées. La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à M. E. Vu la prestation de serment de M. A F, interprète en langue arabe. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gilbertas, magistrat désigné, - les observations de Me Cuche, pour M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ; - et celles de M. D, pour le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête, les moyens soulevés n'étant pas fondés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant tunisien né le 15 décembre 1995, conteste les décisions du 15 novembre 2022 par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé un délai de départ volontaire et l'a interdit de retour sur le territoire national avant l'écoulement d'une période de 18 mois. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle : 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : 3. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. " . Selon l'article L. 612-2 de ce même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". L'article L. 612-3 du même code dispose que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ". 4. Pour refuser un délai de départ volontaire à M. C, le préfet du Rhône a relevé que l'intéressé était entré irrégulièrement sur le territoire national sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour, que sa présence constituait une menace pour l'ordre public, caractérisée par son interpellation en flagrant délit pour des faits d'agression sexuelle et qu'il existait un risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement dès lors qu'il ne justifiait pas d'une résidence effective et permanente. Si M. C conteste la menace pour l'ordre public constituée par sa présence en France, en faisant valoir que les gestes constatés par les officiers de police et confirmés par la victime ne résultaient que de la forte fréquentation du bus où les faits se sont déroulés, de telles explications ne remettent pas sérieusement en cause la matérialité des faits reprochés qui, dans les circonstances particulières de l'espèce, et compte tenu tant de la brièveté de son séjour en France que de son comportement tel qu'apparaissant dans le procès-verbal d'interpellation du 14 novembre 2022, doivent être regardés comme constitutifs d'une telle menace. Les seules circonstances tenant à la brève durée de présence en France de l'intéressé et l'absence de mesures administratives ou pénales prises à son encontre ne sauraient caractériser une inexacte application des dispositions précitées, alors par ailleurs qu'il est constant que M. C n'a pas été en mesure de donner l'adresse du logement qu'il indique occuper. Les moyens afférents doivent ainsi être écartés. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire national : 5. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français Selon l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 6. Pour interdire M. C de retour sur le territoire national, le préfet du Rhône a pris en compte les circonstances tenant à la brève durée et les conditions de résidence de l'intéressé en France, à l'absence de liens particuliers avec le territoire national et à la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire national. L'ensemble des éléments analysés au point 4 du présent jugement ne sauraient être regardé comme une circonstance humanitaire faisant obstacle à l'édiction de la mesure en litige ni caractérisant une disproportion dans le quantum, en l'espèce de 18 mois, de cette mesure. C'est ainsi par une exacte application des dispositions précitées que le préfet du Rhône a pu interdire M. C de retour sur le territoire national. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C demande sur le fondement de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus de conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2022 Le magistrat désigné, M. E La greffière, F. Gaillard La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour exécution conforme, Un greffier
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 18 novembre 2022
Référence
DTA_2208471_20221118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel