TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 1 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2208471_20231201
- Date
- 1 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juin 2022, et des mémoires enregistrés les 2 mars 2023, 5 avril 2023, 1er juin 2023 et 3 août 2023, Mme B C et M. A C, représentés par Me Cavelier, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l'ambassade de France en Turquie rejetant la demande de visa d'entrée et de long séjour présentée pour Mme C au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au profit de Me Cavelier, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision attaquée est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui a rendu une décision implicite, ne s'est pas réunie et, à supposer qu'elle se soit réunie, il n'est pas établi qu'elle était régulièrement composée ; - elle est entachée d'erreur de fait et d'erreur de droit dès lors que la demandeuse de visa était âgée de moins de dix-neuf ans à la date du dépôt de sa demande. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2023, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête et s'en remet à la sagesse du tribunal s'agissant des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que par note diplomatique en date du 12 janvier 2023, il a donné instruction au poste consulaire à Ankara (Turquie) de délivrer le visa de long séjour sollicité par Mme C. M. A C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (25 %) par une décision du 5 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Douet a été entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. Le 24 juin 2021, Mme C a déposé une demande de visa auprès de l'autorité consulaire française à Ankara (Turquie), au titre de la réunification familiale. Par une décision du 13 janvier 2022, l'autorité consulaire a rejeté cette demande. Le recours préalable obligatoire formé contre cette décision, réceptionné par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 15 mars 2022 a été implicitement rejeté. Les requérants demandent l'annulation de la décision implicite de rejet de la commission. Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense : 2. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un visa de long séjour ait été délivré à Mme C. Il y a donc lieu d'écarter l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense par le ministre de l'intérieur et des outre-mer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Si le demandeur a été averti par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France que, dans le cas où l'absence de réponse expresse de la commission dans un délai de deux mois ferait naître une décision implicite de rejet de son recours, celui-ci serait réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision de refus de visa contestée, la décision implicite de la commission doit être regardée comme s'étant effectivement approprié ces motifs. En l'espèce, l'accusé de réception du recours formé contre les décisions de refus de visa litigieuses comporte cette mention. La décision implicite de la commission doit donc être regardée comme s'étant approprié le motif opposé par l'autorité consulaire française en Turquie et être fondé sur la circonstance que la demandeuse de visa était âgée de plus de 18 ans le jour où elle a déposé sa demande de visa. 4. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; 2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. () / L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. ". Aux termes de l'article R. 561-1 de ce code : " La demande de réunification familiale est initiée par la demande de visa des membres de la famille du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire mentionnée à l'article L. 561-5. () ". 5. Aux termes de l'article L. 561-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l'article L. 434-9 sont applicables. / La réunification familiale n'est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. ". Aux termes de l'article L. 434-1 du même code : " Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. Un regroupement partiel peut toutefois être autorisé pour des motifs tenant à l'intérêt des enfants. " et aux termes de l'article L. 434-3 de ce code : " Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : / 1° La filiation n'est établie qu'à l'égard du demandeur ou de son conjoint ; / 2° Ou lorsque l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. " et aux termes de l'article L. 434-4 du même code : " Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l'un ou l'autre, au titre de l'exercice de l'autorité parentale, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l'autorisation de l'autre parent de laisser le mineur venir en France. ". 6. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de celles des articles L. 434-3 et L. 434-4 du même code, auxquelles l'article L. 561-4 renvoie, que le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaitre la qualité de réfugié ou a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale, par ses enfants non mariés, y compris par ceux qui sont issus d'une autre union, à la condition que ceux-ci n'aient pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été présentée. Les demandes présentées pour les enfants issus d'une autre union doivent en outre satisfaire aux autres conditions prévues par les articles L. 434-3 ou L. 434-4, le respect de celles d'entre elles qui reposent sur l'existence de l'autorité parentale devant s'apprécier, le cas échéant, à la date à laquelle l'enfant était encore mineur. 7. Il ressort des pièces du dossier que Mme C, qui se présente comme la fille de M. A C, ressortissant somalien à qui la protection subsidiaire a été accordée le 18 janvier 2011, est née le 30 décembre 2002 d'une union précédente avec une ressortissante somalienne, déclarée décédée. Âgée de dix-huit ans et six mois à la date à laquelle sa demande de visa a été enregistrée au consulat français à Ankara, Mme C n'avait alors pas dépassé son dix-neuvième anniversaire. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'erreur de droit en refusant le visa de long séjour sollicité par Mme C en qualité d'enfant d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire au motif qu'elle était âgée de plus de dix-huit ans à la date de dépôt de sa demande de visa. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision contestée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 9. Eu égard aux motifs du présent jugement, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande de visa à Mme C dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 10 euros par jour de retard. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 10. Si M. A C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle, il est dépourvu de qualité lui donnant intérêt à agir contre la décision refusant la délivrance d'un visa d'entrée en France à sa fille majeure, requérante à l'instance. Les conclusions accessoires tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de l'autorité consulaire française à Ankara du 13 janvier 2022 portant refus de visa de long séjour pour Mme C est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer la demande de visa d'entrée et de long séjour de Mme C dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 10 euros par jour de retard. Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 :Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à M. A C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Cavelier. Délibéré après l'audience du 3 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Chatal, conseillère, Mme Fessard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2023. La présidente-rapporteure, H. DOUET L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, A. CHATAL La greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 décembre 2023
Référence
DTA_2208471_20231201
Données disponibles
- Texte intégral